Cas 2024-066N

Croix gammées sur des voitures

Genève

Historique de la procédure
2023 2023-077N La première instance déclare le prévenu coupable de dommages à la propriété considérables (art. 144, al. 1 et 3 CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis, al. 2 CP).
2024 2024-066N Pour une grande partie des faits, la Cour déclare A. coupable de dommages à la propriété (art. 144, al. 1 CP) et discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP).
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Propagation d'une idéologie (al. 2);
Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase)
Objet de protection Ethnie;
Religion
Questions spécifiques sur l'élément constitutif Publiquement (en public);
Elément constitutif subjectif de l'infraction
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Juifs
Moyens utilisés Ecrits;
Sons / images;
Propagation de matériel raciste;
Autres moyens utilisés
Environnement social Lieux publics
Idéologie Antisémitisme

Synthèse

Il est reproché à A. (l’accusé) d’avoir volontairement endommagé de nombreux véhicules notamment en gravant sur leur carrosserie des croix gammées à l’aide notamment d’un poinçon, en y ajoutant parfois des insultes et autres références néonazies.
La première instance déclare le prévenu coupable de dommages à la propriété considérables (art. 144, al. 1 et 3 CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis, al. 2 CP).
Pour une grande partie des faits, la deuxième instance déclare A. coupable de dommages à la propriété (art. 144, al. 1 CP) et discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP).

En fait / faits

Il est reproché à A. (l’accusé) d’avoir volontairement endommagé de nombreux véhicules notamment en gravant sur leur carrosserie des croix gammées à l’aide notamment d’un poinçon. Parfois, des propos tels que « pute », « connard », « con », « GSH », « =FM » ou « FM=nazi » étaient également présents.


Décision 2023-077N

La première instance déclare le prévenu coupable de dommages à la propriété considérables (art. 144, al. 1 et 3 CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis, al. 2 CP).

En droit / considérants

Le prévenu a nié avoir commis des actes de discrimination raciale et il a affirmé n’avoir aucune sympathie quelconque pour le régime nazi. Il a toutefois été établi que celui-ci a gravé sur 51 véhicules des croix gammées sur des parties particulièrement leur carrosserie. Ces actes ont été effectués exclusivement sur des véhicules se trouvant sur la voie publique ou des parkings en libre accès. De plus, la visibilité des croix gammées gravées est amplifiée par le fait qu’un véhicule est amené à se déplacer dans l’espace public.

Si la croix gammée trouve son origine dans le svastika, lequel est le symbole que l’on trouve dans différentes cultures, en particulier la culture hindoue, l’argument présentée n’a pas convaincu le Tribunal. D’une part, en fonction de la culture considérée, les extrémités de celles-ci vont dans le sens des aiguilles d’une montre, ce qui est exactement le cas de la croix gammée, à la seule différence qu’elle est inclinée à 45 degrés. D’autre part, la direction de l’extrémité des croix gammées gravées par le prévenu sur les carrosseries de véhicules est sans pertinence, puisqu’en définitive, ce qui importe, est l’impression qui s’en dégage pour un observateur moyen, ce qu’a relevé la jurisprudence relative à la quenelle effectuée devant une synagogue et il est incontestable qu’en l’espèce, les croix gammées, ce dont attestent les plaintes pénales. Enfin, le prévenu n’a jamais, au cours de la procédure, contesté qu’il se soit agi de croix gammées.

Il ne fait aucun doute que la croix gammée est une caractéristique du national-socialisme, dont la pensée correspond à une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d’une religion. Celui qui, de nos jours et dans notre pays, porte une croix gammée – dans la mesure où cet acte n’apparaît pas comme une simple provocation ou un acte artistique – manifeste pour le destinataire moyen et non averti, son appartenance, en partie tout au moins, à la pensée du national-socialisme.
Le prévenu ne pouvait que vouloir et savoir qu’en gravant des croix gammées sur des carrosseries de très nombreuses voitures, soit un symbole dont il était conscient qu’il évoquait aux yeux de tous le régime nazi, il ferait de la publicité à ce symbole et à l’idéologie qui s’y rattache ce qui serait perçu par un nombre indéterminé de personnes. La récurrence de ses actes et tout particulièrement le fait qu’il n’ait gravé aucun autre symbole que des croix gammées sur des carrosseries de voiture démontre sa volonté de donner de la publicité aux idées antisémites du régime nazi

Décision

La première instance déclare le prévenu coupable de dommages à la propriété considérables (art. 144, al. 1 et 3 CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis, al. 2 CP).
Le prévenu est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis, sous déduction d’un jour de détention avant jugement. Le prévenu est également condamné à payer de nombreuses sommes à titre de réparation de préjudice matériel (art. 41 CO).


Décision 2024-066N

Pour une grande partie des faits, la Cour déclare A. coupable de dommages à la propriété (art. 144, al. 1 CP) et discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP).

En droit / considérants

L’arrêt fait tout d’abord mention de la présomption d’innocence. Toutefois, un faisceau d’indices convergents (la possession d’un poinçon, des images de vidéo-surveillance ainsi que la similitude des façons de procéder) permettent d’arriver à la conclusion que le prévenu est bien l’auteur de la plupart des faits qui lui sont reprochés.

Concernant les faits relevant de la discrimination raciale, la Cour relève tout d’abord que le symbole de la croix gammée constitue une manifestation de la pensée du national-socialisme connu de tous. Tout tiers moyen non averti lui donnerait ce sens. De plus, lors des auditions, le prévenu n’a jamais prétendu que ces symboles avaient une autre signification. Ensuite, la Cour s’intéresse au caractère public des actions. Les voitures étaient stationnées sur le domaine public et sont vouées à être déplacées et à être visibles par un grand nombre de personnes. Ainsi, ces gravures ne sont nullement éphémères et peuvent être observées par ses tiers durant des périodes prolongées, réalisant ainsi la condition de la publicité.

La Cour se demande ensuite si le cas relève de la propagation d’une idéologie (Art. 261bis al. 2 CP). Toutefois, il ne ressort pas du dossier que les gravures réalisées par l’appelant étaient destinées à gagner des tiers non engagés dans la pensée nazie, ni même à la promouvoir. Ainsi, aucun élément ne peut être retenu dans ce sens sur le plan subjectif. Dès lors, le prévenu ne peut, contrairement à ce que l’instance précédente avait jugé, être déclaré coupable sur la base de cet alinéa.

Finalement, la Cour analyse le cas sous l’angle de l’Art. 261bis al. 4 CP. Même si rien ne permet d’affirmer que le prévenu avait pour but de propager l’idéologie en question, il n’en demeure pas moins que le choix du symbole de la croix gammée est délibéré, compte tenu du grand nombre de fois auquel l’appelant y a recouru (51 fois au total). Vu les inscriptions d’injures gravées sur les carrosseries, l’appelant n’avait pas pour unique but d’endommager les véhicules, mais bien d’abaisser autrui, tout en ayant nécessairement conscience de la portée discriminatoire des symboles qu’il dessinait. Tout le monde sait, en faisant publiquement usage du symbole de la croix gammée de façon aussi répétée, systématique, qu’il agit de manière à discriminer un groupe de personnes en raison de leur appartenance communautaire et religieuse (judaïsme), puisque c’est cette interprétation que tout individu mis face à de tels dessins fera immédiatement, indubitablement. A tout le moins, l’auteur de ce type d’acte envisage ce risque et l’accepte. Le nombre et la nature des actes sont autant d’indices qui démontrent que l’appelant avait l’intention de discriminer publiquement autrui ou à tout le moins qu’il l’envisageait tout en acceptant cette possibilité. Il doit ainsi être reconnu coupable au sens de l’Art. 261bis al. 4 CP.

Décision

Pour une grande partie des faits, la Cour déclare A. coupable de dommages à la propriété (art. 144, al. 1 CP) et discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP).

Le prévenu est condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, avec sursis. Le prévenu est également tenu de s’acquitter des frais de procédure, et de verser certaines sommes à titre de réparation du préjudice matériel (art. 41 CO).