Cas 2025-084N
Genève
| Historique de la procédure | ||
|---|---|---|
| 2025 | 2025-084N | Le Ministère public reconnaît la prévenue coupable de discrimination raciale et incitation à la haine (art. 261bis al. 4 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP). |
| Critères de recherche juridiques | |
|---|---|
| Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
| Objet de protection | Ethnie |
| Questions spécifiques sur l'élément constitutif | |
| Mots-clés | |
|---|---|
| Auteurs | Particuliers |
| Victimes | Autres victimes |
| Moyens utilisés | Déclarations orales; Voies de fait |
| Environnement social | Monde du travail |
| Idéologie | Racisme (nationalité / origine) |
Une altercation a éclaté entre deux employées d'une station-service à Genève. Les collègues A. (l’accusée) et B. (la victime) se sont disputées au sujet du retard de B. sur son lieu de travail. Le retard de B. était dû à un contrôle à la frontière. B. a tenu les propos suivants à l'adresse de A. : « C'est sûr qu'avec ta tête, tu ne te fais pas contrôler souvent ». Sur ce, A. s'est approchée du visage de B. à quelques centimètres et a dit : « T'as dit quoi ? T'as dit quoi ? ». Ce faisant, A. gesticulait violemment et a déclaré : « Tu as de la chance qu’il y as du monde, parce que sinon je t'en aurais collé une » et « ce n'est pas une Arabe qui va faire la loi en Suisse », avant de jeter son café sur B.
Le Ministère public reconnaît A. coupable de discrimination raciale et incitation à la haine (art. 261bis al. 4 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP).
Une altercation a éclaté entre deux employées d'une station-service à Genève. Les collègues A. (l’accusée) et B. (la victime) se sont disputées au sujet du retard de B. sur son lieu de travail. Le retard de B. était dû à un contrôle à la frontière. B. a tenu les propos suivants à l'adresse de A. : « C'est sûr qu'avec ta tête, tu ne te fais pas contrôler souvent ». Sur ce, A. s'est approchée du visage de B. à quelques centimètres et a dit : « T'as dit quoi ? T'as dit quoi ? ». Ce faisant, A. gesticulait violemment et a déclaré : « Tu as de la chance qu’il y as du monde, parce que sinon je t'en aurais collé une » et « ce n'est pas une Arabe qui va faire la loi en Suisse », avant de jeter son café sur B.
En l'espèce, s'agissant de la phrase : « T'as de la chance qu'il y a du monde, parce que sinon je t'en aurais collé une », le Ministère public tient pour établi que celle-ci a été prononcée par la prévenue, la matérialité du fait ayant été confirmée par un client de la station-service. Aussi, formulée dans les conditions exposées par la plaignante, à savoir en se tenant très proche de son visage et en gesticulant, et compte tenu du fait que B. a déclaré qu'elle avait trouvé cette phrase « très menaçante », il sera retenu que la plaignante a été effrayée par ces propos. En conséquence, les conditions de l'infraction de menaces (art. 180 CP) sont réalisées.
Ensuite, il est établi que A. s'est adressée à B. pour lui dire : « Ce n'est pas une Arabe qui va faire la loi en Suisse », alors que cette dernière insistait pour compter la caisse avant de la relever de son poste, opération dont il est également établi qu'elle entre dans le processus de relève des employés. En adressant de tels propos à une personne perçue comme arabe, A. a rabaissé B. en prétendant que, y compris dans un contexte professionnel, sa catégorie raciale – entendue au sens social du terme – lui interdisait de se placer sur un pied d'égalité avec une collègue non arabe.
En outre, le contexte professionnel dans lequel ces propos ont été adressés à B. est à relever, puisque celle-ci a été visée alors qu'elle n'exigeait rien d'autre que d'appliquer une consigne de sa hiérarchie, et que c'est uniquement parce que B. est perçue comme arabe que son droit à être traitée comme une autre a été remis en cause. Ces propos, discriminatoires et rabaissants, ont porté atteinte à la dignité humaine de B.
Le fait que la prévenue ait déclaré qu'elle avait immédiatement regretté ses propos – les mettant sur le compte de la fatigue et de la colère – ne change rien à ce qui précède du point de vue de la qualification pénale des faits, mais sera apprécié au niveau de la fixation de la peine. Ces propos ayant été tenus dans une station-service et en la présence d'au moins un client, la condition du caractère public est réalisée. Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs de l'Art. 261bis CP sont réalisés.
Enfin, le fait d'avoir jeté un café sur B. est constitutif de voies de fait (art. 126 CP).
Le Ministère public reconnaît A. coupable de discrimination raciale et incitation à la haine (art. 261bis al. 4 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP).
Le Ministère public condamne A. à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 70.- le jour, avec sursis, au paiement d’une amende de CHF 940.-, ainsi qu’au paiement des frais de procédure.