Cas 1995-008N
Vaud
Historique de la procédure | ||
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1995 | 1995-008N | L’autorité de poursuites pénales compétente reconnaît le prévenu coupable de discrimination raciale au sens de l’Art. 261bis al. 4 CP. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
Objet de protection | Race |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Personnes noires / PoC |
Moyens utilisés | Déclarations orales |
Environnement social | Voisinage; Lieux publics |
Idéologie | Racisme (couleur de peau) |
Le prévenu est sorti d’un pub où il avait consommé beaucoup d’alcool et regagnait à pied son domicile. A l’approche de son domicile, le prévenu a apostrophé trois jeunes qui étaient assis sur un banc. Le prévenu s’est cru pris à partie par les jeunes gens qui plaisantaient entre eux pour des motifs qui n’avaient rien à voir avec l’accusé. S’adressant au plaignant qui est d’origine costaricaine, le prévenu lui a dit à plusieurs reprises « bougnoule, retourne chez toi ! ».
L’autorité de poursuites pénales compétente juge que les faits sont constitutifs de discrimination raciale au sens de l’Art. 261bis al. 4 CP.
L’autorité de poursuites pénales compétente reconnaît le prévenu coupable de discrimination raciale au sens de l’Art. 261bis al. 4 CP. L’autorité prend en compte les regrets et excuses du prévenu et condamne le prévenu au paiement d’une amende réduite (CHF 100.00) et au paiement des frais de justice (CHF 750.00).