Cas 2000-054N
Vaud
| Historique de la procédure | ||
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| 2000 | 2000-054N | L'autorité de poursuite compétente refuse de suivre à la plainte. |
| Critères de recherche juridiques | |
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| Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs) |
| Objet de protection | |
| Questions spécifiques sur l'élément constitutif | Publiquement (en public) |
| Mots-clés | |
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| Auteurs | Aucune indication sur l'auteur |
| Victimes | Aucune indication sur la victime |
| Moyens utilisés | Déclarations orales |
| Environnement social | Aucune indication sur l'environnement social |
| Idéologie | Aucune indication sur l'idéologie |
L'auteur est accusé d'injure et/ou de discrimination raciale. Aucune indication précise sur les faits. L'autorité de poursuite considère que les propos tenus ont été adressés à la plaignante et non publiquement et que "[...] l'adresse 'publique' constitue une condition essentielle de l'infraction de discrimination raciale. Ces propos révèlent certes une mentalité étriquée, égoïste et intolérante. Ils ne portent toutefois pas atteinte à l'honneur personnel de la plaignante et l'infraction d'injure n'est dès lors pas non plus réalisée. " (p. 1)
L'autorité de poursuite refuse de suivre à la plainte.
L'autorité de poursuite compétente refuse de suivre à la plainte.