Cas 2003-021N
Vaud
| Historique de la procédure | ||
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| 2003 | 2003-021N | L'autorité de poursuite compétente prononce un non-lieu. |
| Critères de recherche juridiques | |
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| Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs) |
| Objet de protection | |
| Questions spécifiques sur l'élément constitutif | Publiquement (en public) |
| Mots-clés | |
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| Auteurs | Aucune indication sur l'auteur |
| Victimes | Aucune indication sur la victime |
| Moyens utilisés | Ecrits |
| Environnement social | Aucune indication sur l'environnement social |
| Idéologie | Aucune indication sur l'idéologie |
Le prévenu était accusé d'avoir diffusé des écrits discriminatoires. Il l'a contesté.
Le juge d'instruction a considéré que l'infraction selon l'Art. 261bis CP devait avoir lieu en public et a souligné que le législateur laissait impunis les comportements se déroulant en privé. En l'espèce, l'enquête n'a pas pu démontrer que le prévenu s'est adressé à un large cercle de destinataires ni qu'il a agi publiquement.
Pour cette raison, l'autorité de poursuite a prononcé un non-lieu.
L'autorité de poursuite compétente prononce un non-lieu.