Cas 2003-023N

Nouvelle diffusion d'articles révisionnistes sous couvert de la critique d'un jugement et d'une condamnation fondée sur l'Art. 261bis CP

Fribourg

Historique de la procédure
2003 2003-023N Le Tribunal fédéral (Cour de droit public) rejette le recours de droit public.
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Propagation d'une idéologie (al. 2);
Négation d'un génocide (al. 4 2ème phrase)
Objet de protection Ethnie;
Religion
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Juifs
Moyens utilisés Ecrits
Environnement social Media (Internet inclus)
Idéologie Antisémitisme;
Révisionnisme

Synthèse

Le recourant X a été condamné pour discrimination raciale selon l'Art. 261bis CP dans une ancienne procédure (voir les jugements 2000-20, 2000-55, 2001-33 et 2001-34). Dans cette procédure, il a été condamné pour avoir publié dans la revue Y trois articles intitulés comme suit : «La question juive», «Je ne crois pas aux chambres à gaz» et «Vive le révisionnisme».

Avant que le Tribunal fédéral ne traite le recours formé par le recourant dans cette ancienne procédure, ce dernier avait publié en avril 2000 dans la revue Y une critique du jugement de 1ère instance (voir jugement 2000-20), en reproduisant textuellement les trois articles qui avaient donné lieu à la condamnation. En août 2000, une association Z avait diffusé une publication intitulée «Le procès X : une parodie de justice», qui contenait les trois textes incriminés. A raison de ces publications, une nouvelle procédure pénale pour violation de l'Art. 261bis CP a été ouverte contre le recourant X.

En mai 2002, la 1ère instance a reconnu l'accusé coupable de discrimination raciale et l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement, complémentaire à celle infligée dans l'ancienne procédure (voir jugement 2000-55). Par arrêt du 27 mars 2003, la 2ème instance a rejeté l'appel formé par l'accusé et a confirmé le jugement de 1ère instance. Agissant par la voie du recours de droit public, X a demandé au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 27 mars 2003.

Le Tribunal fédéral a constaté que les autorités cantonales pouvaient sans arbitraire tenir pour réalisée l'intention délictuelle reprochée au recourant, et il a rejeté le recours de droit public.

En droit / considérants

  • Le Tribunal fédéral a constaté que le grief que le recourant a soulevé était recevable dans le cadre du recours de droit public. La cour cantonale avait retenu que sous couvert de la critique de l'Art. 261bis CP et du jugement de la 1ère instance, le recourant avait saisi l'occasion d'une nouvelle diffusion d'idées antisémites et révisionnistes illicites. Le recourant a contesté cette appréciation en faisant valoir qu'il s'était uniquement placé sur le terrain de la défense de la liberté d'expression. Les trois articles incriminés auraient servi d'appui à sa thèse que l'Art. 261bis CP, dont il postulait l'abrogation, serait incompatible avec la Constitution et inapplicable à son cas. La reproduction de ces textes aurait tout au plus aidé à la démonstration d’une opinion, ce qui exclurait toute intention délictuelle. Pour défendre ce point de vue, le recourant a invoqué la protection contre l'arbitraire et la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.), la liberté d'expression (art. 10 CEDH) et l'interdiction de l'abus de droit (art. 17 CEDH).

  • Le recourant a prétendu que les propos à raison desquels il a été condamné n'auraient pas été diffusés dans une intention délictuelle, mais uniquement pour les besoins de la démonstration de sa cause. Tous les griefs qu'il a soulevés se confondent avec cet argument, a relevé le Tribunal fédéral.

    Le Tribunal fédéral a souligné que si quelqu'un voulait soutenir, comme le recourant, que l'Art. 261bis CP constituerait une norme incompatible avec la liberté d'expression ou la liberté des médias, il ne serait pas indispensable pour le démontrer de publier dans leur intégralité des textes qui tombent sous le coup de la disposition que l'on critique. A cet égard, la reproduction délibérée d'articles dont l'auteur et l'éditeur savaient qu'ils violaient la norme pénale contre la discrimination raciale était une forme de récidive condamnable. Le recourant ne saurait prétendre avoir distingué à ce propos ce qui relève de la démonstration et de la citation. Les brochures en question ne faisaient aucune distinction de cette sorte, ni aucune réserve quant au fait que leur auteur tenait pour vraies les affirmations contenues dans les trois textes litigieux. Ceux-ci n'étaient pas cités comme des exemples ni des illustrations d'un point de vue déterminé. De leur lecture, il ressortait clairement que, selon l'auteur, les jugements prononcés en application de l'Art. 261bis CP étaient illégitimes uniquement parce qu'il serait faux d'affirmer que six millions de juifs avaient péri dans les camps d'extermination nazis.

  • Le Tribunal fédéral a constaté que sur cette base, les autorités cantonales pouvaient sans arbitraire tenir pour réalisée l'intention délictuelle reprochée au recourant et que le recours devait ainsi être rejeté.

    Décision

    Le Tribunal fédéral rejette le recours de droit public.