Cas 2003-023N
Fribourg
Historique de la procédure | ||
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2003 | 2003-023N | Le Tribunal fédéral (Cour de droit public) rejette le recours de droit public. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Propagation d'une idéologie (al. 2); Négation d'un génocide (al. 4 2ème phrase) |
Objet de protection | Ethnie; Religion |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Juifs |
Moyens utilisés | Ecrits |
Environnement social | Media (Internet inclus) |
Idéologie | Antisémitisme; Révisionnisme |
Le recourant X a été condamné pour discrimination raciale selon l'Art. 261bis CP dans une ancienne procédure (voir les jugements 2000-20, 2000-55, 2001-33 et 2001-34). Dans cette procédure, il a été condamné pour avoir publié dans la revue Y trois articles intitulés comme suit : «La question juive», «Je ne crois pas aux chambres à gaz» et «Vive le révisionnisme».
Avant que le Tribunal fédéral ne traite le recours formé par le recourant dans cette ancienne procédure, ce dernier avait publié en avril 2000 dans la revue Y une critique du jugement de 1ère instance (voir jugement 2000-20), en reproduisant textuellement les trois articles qui avaient donné lieu à la condamnation. En août 2000, une association Z avait diffusé une publication intitulée «Le procès X : une parodie de justice», qui contenait les trois textes incriminés. A raison de ces publications, une nouvelle procédure pénale pour violation de l'Art. 261bis CP a été ouverte contre le recourant X.
En mai 2002, la 1ère instance a reconnu l'accusé coupable de discrimination raciale et l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement, complémentaire à celle infligée dans l'ancienne procédure (voir jugement 2000-55). Par arrêt du 27 mars 2003, la 2ème instance a rejeté l'appel formé par l'accusé et a confirmé le jugement de 1ère instance. Agissant par la voie du recours de droit public, X a demandé au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 27 mars 2003.
Le Tribunal fédéral a constaté que les autorités cantonales pouvaient sans arbitraire tenir pour réalisée l'intention délictuelle reprochée au recourant, et il a rejeté le recours de droit public.
Le Tribunal fédéral a souligné que si quelqu'un voulait soutenir, comme le recourant, que l'Art. 261bis CP constituerait une norme incompatible avec la liberté d'expression ou la liberté des médias, il ne serait pas indispensable pour le démontrer de publier dans leur intégralité des textes qui tombent sous le coup de la disposition que l'on critique. A cet égard, la reproduction délibérée d'articles dont l'auteur et l'éditeur savaient qu'ils violaient la norme pénale contre la discrimination raciale était une forme de récidive condamnable. Le recourant ne saurait prétendre avoir distingué à ce propos ce qui relève de la démonstration et de la citation. Les brochures en question ne faisaient aucune distinction de cette sorte, ni aucune réserve quant au fait que leur auteur tenait pour vraies les affirmations contenues dans les trois textes litigieux. Ceux-ci n'étaient pas cités comme des exemples ni des illustrations d'un point de vue déterminé. De leur lecture, il ressortait clairement que, selon l'auteur, les jugements prononcés en application de l'Art. 261bis CP étaient illégitimes uniquement parce qu'il serait faux d'affirmer que six millions de juifs avaient péri dans les camps d'extermination nazis.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de droit public.