Cas 2004-011N

Distribution de bulletins révisionnistes

Fribourg

Historique de la procédure
2004 2004-011N L'’autorité de poursuite compétente condamne l'’accusé.
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Négation d'un génocide (al. 4 2ème phrase)
Objet de protection
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Juifs
Moyens utilisés Ecrits;
Communication électronique
Environnement social Media (Internet inclus);
Autre environnement social
Idéologie Révisionnisme

Synthèse

En juin 2003, l'’accusé a fait imprimer, publier et distribuer un bulletin qui contenait des passages niant l’holocauste. Le bulletin a été distribué à de nombreux exemplaires et son contenu intégral figurait sur un site internet hébergé aux Etats-Unis. Ce site avait pour adresse le nom d’'une association Suisse qui avait déjà été dissoute par décision judiciaire au moment de la présente dénonciation. En juin 2004, une autre dénonciation pénale émanant d’un habitant de Genève a été transmise au juge d’instruction. Cette personne avait reçu dans sa boîte aux lettres un tract portant la mention «holocauste c’'est du bidon» avec une référence au site internet déjà mentionné.

Le juge d'’instruction a considéré qu'’il ressortait de la jurisprudence du Tribunal fédéral que le fait de nier ou de mettre en doute l'’existence des chambres à gaz revenait à contester le crime commis par le régime nazi, en particulier l’'extermination systématique des juifs. Les textes en question tombaient dès lors sous le coup de l’'Art. 261bis al 4 2ème phrase CP.

Quant à la 2ème dénonciation, le juge d’instruction a considéré, que malgré la référence au site internet en cause sur le tract en question, il n’'y avait pas d’'éléments concrets permettant d'’établir que l'’accusé était impliqué dans la création ou la distribution de ce tract. Le juge a constaté qu'’il se justifiait de classer cette procédure pénale ouverte pour ces faits.

Le juge d’'instruction a reconnu l'’accusé coupable de discrimination raciale selon l'’Art. 261bis al. 4 2ème phrase CP. L'’accusé a été condamné à une peine d'’emprisonnement de trois mois.

En fait / faits

En juin 2003, l'’accusé a fait imprimer, publier et distribuer un bulletin qui contenait des passages niant l’'holocauste. Dans le bulletin, on pouvait en particulier lire les textes suivants :

  • …«On comprend donc pourquoi le dogme de «l‘Holocauste» est qualifié de «clé de voûte» du Nouvel Ordre Mondial et pourquoi les révisionnistes sont pourchassés avec tant de hargne. Big Brother le sait : le mensonge des chambres à gaz homicides lui permet de justifier sa politique au nom d’'un «plus jamais ça !»…
  • …«Il est vrai que le journal de boulevard se rattrape en affirmant que les nazis brûlaient vif des prisonniers dans les fours crématoires, un gros bobard qui a depuis longtemps fait long feu et dont plus personne ne parle depuis que la propagande de la police de la pensée a cru trouver dans les gazages une méthode plus effroyable encore comme moyen d’exécution de masse»…
  • …«Du coté de XY il y avait notamment les célèbres révisionnistes, X et Y ainsi que Z sans doute le plus grand expert américain des chambres à gaz. Ici, pour la première fois, en plein Tribunal, l'’imposture holocauste apparût dans toute son ampleur»…
  • Le bulletin a été publié et distribué à de nombreux exemplaires et son contenu intégral figurait sur un site internet hébergé aux Etats-Unis. Ce site avait pour adresse le nom d’une association Suisse, qui avait déjà été dissoute par décision judiciaire au moment de la présente dénonciation. Une destinataire du bulletin l'’avait transmis à la justice pour analyse.

    En juin 2004, une autre dénonciation pénale émanant d’'un habitant de Genève a été transmise au Juge d'’instruction. La dénonciation a été présentée en raison d’'un tract portant la mention «holocauste c'’est du bidon» avec une référence au site internet déjà mentionné. Le plaignant avait reçu ce tract dans sa boîte aux lettres.

    En droit / considérants

    Le juge d’'instruction a considéré qu'’il ressortait de la jurisprudence du Tribunal fédéral que le fait de nier ou de mettre en doute l’'existence des chambres à gaz revenait à contester le crime commis par le régime nazi, en particulier l’'extermination systématique des juifs. Par conséquent, les textes en question tombaient sous le coup de l'’Art. 261bis al. 4 2ème phrase CP. Le juge a en outre constaté que ces infractions ayant été commises en Suisse, la compétence des autorités judiciaires fribourgeoises était donnée, nonobstant le fait que l'’accusé résidait à l’étranger.

    Quant à la 2ème dénonciation, le juge d’instruction a considéré, que malgré la référence au site internet en cause sur le tract en question, il n'’y avait pas d'éléments concrets permettant d’'établir que l’'accusé était impliqué dans la création ou la distribution de ce tract. Le juge a constaté qu'’il se justifiait de classer cette procédure pénale ouverte pour ces faits.

    Décision

    Le juge d’'instruction reconnaît l'’accusé coupable de discrimination raciale selon l’'Art. 261bis al. 4 2ème phrase CP. Il le condamne à une peine de trois mois d’'emprisonnement. Les antécédents du condamné (plusieurs condamnations avec sursis, en relation également avec l'’Art. 261bis CP) font obstacle à l’'octroi d’un sursis.