Cas 2004-011N
Fribourg
Historique de la procédure | ||
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2004 | 2004-011N | L'autorité de poursuite compétente condamne l'accusé. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Négation d'un génocide (al. 4 2ème phrase) |
Objet de protection | |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Juifs |
Moyens utilisés | Ecrits; Communication électronique |
Environnement social | Media (Internet inclus); Autre environnement social |
Idéologie | Révisionnisme |
En juin 2003, l'accusé a fait imprimer, publier et distribuer un bulletin qui contenait des passages niant lholocauste. Le bulletin a été distribué à de nombreux exemplaires et son contenu intégral figurait sur un site internet hébergé aux Etats-Unis. Ce site avait pour adresse le nom d'une association Suisse qui avait déjà été dissoute par décision judiciaire au moment de la présente dénonciation. En juin 2004, une autre dénonciation pénale émanant dun habitant de Genève a été transmise au juge dinstruction. Cette personne avait reçu dans sa boîte aux lettres un tract portant la mention «holocauste c'est du bidon» avec une référence au site internet déjà mentionné.
Le juge d'instruction a considéré qu'il ressortait de la jurisprudence du Tribunal fédéral que le fait de nier ou de mettre en doute l'existence des chambres à gaz revenait à contester le crime commis par le régime nazi, en particulier l'extermination systématique des juifs. Les textes en question tombaient dès lors sous le coup de l'Art. 261bis al 4 2ème phrase CP.
Quant à la 2ème dénonciation, le juge dinstruction a considéré, que malgré la référence au site internet en cause sur le tract en question, il n'y avait pas d'éléments concrets permettant d'établir que l'accusé était impliqué dans la création ou la distribution de ce tract. Le juge a constaté qu'il se justifiait de classer cette procédure pénale ouverte pour ces faits.
Le juge d'instruction a reconnu l'accusé coupable de discrimination raciale selon l'Art. 261bis al. 4 2ème phrase CP. L'accusé a été condamné à une peine d'emprisonnement de trois mois.
En juin 2003, l'accusé a fait imprimer, publier et distribuer un bulletin qui contenait des passages niant l'holocauste. Dans le bulletin, on pouvait en particulier lire les textes suivants :
Le bulletin a été publié et distribué à de nombreux exemplaires et son contenu intégral figurait sur un site internet hébergé aux Etats-Unis. Ce site avait pour adresse le nom dune association Suisse, qui avait déjà été dissoute par décision judiciaire au moment de la présente dénonciation. Une destinataire du bulletin l'avait transmis à la justice pour analyse.
En juin 2004, une autre dénonciation pénale émanant d'un habitant de Genève a été transmise au Juge d'instruction. La dénonciation a été présentée en raison d'un tract portant la mention «holocauste c'est du bidon» avec une référence au site internet déjà mentionné. Le plaignant avait reçu ce tract dans sa boîte aux lettres.
Le juge d'instruction a considéré qu'il ressortait de la jurisprudence du Tribunal fédéral que le fait de nier ou de mettre en doute l'existence des chambres à gaz revenait à contester le crime commis par le régime nazi, en particulier l'extermination systématique des juifs. Par conséquent, les textes en question tombaient sous le coup de l'Art. 261bis al. 4 2ème phrase CP. Le juge a en outre constaté que ces infractions ayant été commises en Suisse, la compétence des autorités judiciaires fribourgeoises était donnée, nonobstant le fait que l'accusé résidait à létranger.
Quant à la 2ème dénonciation, le juge dinstruction a considéré, que malgré la référence au site internet en cause sur le tract en question, il n'y avait pas d'éléments concrets permettant d'établir que l'accusé était impliqué dans la création ou la distribution de ce tract. Le juge a constaté qu'il se justifiait de classer cette procédure pénale ouverte pour ces faits.
Le juge d'instruction reconnaît l'accusé coupable de discrimination raciale selon l'Art. 261bis al. 4 2ème phrase CP. Il le condamne à une peine de trois mois d'emprisonnement. Les antécédents du condamné (plusieurs condamnations avec sursis, en relation également avec l'Art. 261bis CP) font obstacle à l'octroi dun sursis.