Cas 2004-014N
Vaud
| Historique de la procédure | ||
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| 2004 | 2004-014N | L'autorité de poursuite compétente prononce un non-lieu. |
| Critères de recherche juridiques | |
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| Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs) |
| Objet de protection | |
| Questions spécifiques sur l'élément constitutif | |
| Mots-clés | |
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| Auteurs | Aucune indication sur l'auteur |
| Victimes | Aucune indication sur la victime |
| Moyens utilisés | Aucune indication sur les moyens utilisés |
| Environnement social | Aucune indication sur l'environnement social |
| Idéologie | Aucune indication sur l'idéologie |
Aucune indication précise sur les faits.
L'inculpé a été accusé de vol dimportance mineure selon l'art. 139 ch. 1 CP, de dommages à la propriété selon l'art. 144 CP, d'injure selon l'art. 177 CP et de discrimination raciale au sens de l'Art. 261bis CP.
Le juge d'instruction a constaté que le plaignant a refusé d'apporter les précisions nécessaires à l'établissement des faits en ce qui concerne la discrimination raciale et que la lecture de la plainte permettait de douter de la réalisation de cette infraction. Il a en outre considéré que les infractions de vol d'importance mineure, dommages à la propriété et injure ne se poursuivaient que sur plainte. Or, un courrier du plaignant devrait être interprété comme un retrait de plainte, à défaut d'avis contraire de l'intéressé, qui a pourtant été invité à se déterminer par lettres du juge, en vain.
Pour ces raisons, le juge a prononcé un non-lieu.
Le juge d'instruction prononce un non-lieu, les éléments constitutifs d'une infraction n'étant pas réalisés.