Cas 2004-024N
Vaud
| Historique de la procédure | ||
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| 2004 | 2004-024N | L'autorité de poursuite compétente prononce un non-lieu. |
| Critères de recherche juridiques | |
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| Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs) |
| Objet de protection | |
| Questions spécifiques sur l'élément constitutif | |
| Mots-clés | |
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| Auteurs | Employés du service public |
| Victimes | Aucune indication sur la victime |
| Moyens utilisés | Aucune indication sur les moyens utilisés |
| Environnement social | Aucune indication sur l'environnement social |
| Idéologie | Aucune indication sur l'idéologie |
Le jugement ne contient aucune indication précise sur les faits. Des policiers ont été accusés de discrimination raciale, d'injure et de lésions corporelles.
L'autorité de poursuite compétente a considéré que les versions des parties en cause étaient irrémédiablement contradictoires. Le juge a relevé que l'on ne voyait pas quelles mesures d'instruction pourraient être utilement ordonnées pour établir la vérité des faits et conduire un tribunal à se convaincre de condamner les policiers accusés. L'audition requise de trois témoins n'était pas de nature à changer cette appréciation, ces témoins n'ayant pas du tout assisté à l'intervention de police.
L'autorité de poursuite compétente a dès lors considéré qu'il convenait de mettre fin à l'action pénale et de prononcer un non-lieu.
L'autorité de poursuite compétente prononce un non-lieu.