Cas 2005-013N
Vaud
Historique de la procédure | ||
---|---|---|
2005 | 2005-013N | L'autorité de poursuite compétente prononce un non-lieu. |
Critères de recherche juridiques | |
---|---|
Acte / Eléments constitutifs objectifs | Incitation à la haine et à la discrimination (al. 1) |
Objet de protection | |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
---|---|
Auteurs | Aucune indication sur l'auteur |
Victimes | Personnes noires / PoC |
Moyens utilisés | Ecrits; Communication électronique; Sons / images |
Environnement social | Internet (sans réseaux sociaux) |
Idéologie | Racisme (couleur de peau); Extrémisme de droite |
Les dénonciations du cas despèce touchent le contenu d'un site web en ce qu'il contenait des photos d'un groupe de jeunes à crânes rasés dont l'un portait un vêtement affichant une croix gammée d'une part, en ce qu'il contenait d'autre part un forum avec un message à caractère discriminatoire «J'adore Hitler Mais c'est mon style et mes idées Faut être tolérant Quelques nègres en moins ça jms fait de mal à personne!!!, Triinu faut arrêter de délirer », rédigé par le prévenu sous un pseudonyme.
L'autorité de poursuite constate que la croix gammée, sans propos ou illustrations complémentaires, bien que de mauvais goût, ne produit pas l'effet défini dans l'Art. 261bis al. 1 CP. Au demeurant, les photographies ont été montées dans les pages web par négligence puis retirées par le webmaster dès qu'il a pris connaissance de l'existence du problème.
En ce qui concerne les propos tenus par le prévenu, l'autorité de poursuite dit ce qui suit: «Ils valent objectivement propos discriminatoires au sens de l'Art. 261bis CP. Toutefois le prévenu a fait valoir devant la presse puis devant le juge pénal que ces propos étaient ironiques, qu'il entendait en réalité exprimer exactement l'inverse. L'analyse de l'échange complet des messages dans le forum rend sa thèse crédible, d'autant plus que l'analyse de son blog personnel ne montre absolument aucune allusion xénophobe ou raciste. [ ]. En vertu des principes régissant le droit pénal, une infraction intentionnelle n'est réalisée que si l'auteur a voulu accomplir tous les éléments constitutifs de l'infraction, soit, en l'espèce, qu'il ait voulu tenir des propos discriminatoires et, cumulativement, voulu éveiller la haine ou la discrimination, ce qui n'était pas ici l'intention du prévenu.»
Par ces motifs, l'autorité de poursuite prononce un non-lieu.
L'autorité de poursuite prononce un non-lieu.