Cas 2005-054N
Genève
Historique de la procédure | ||
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2005 | 2005-054N | L’autorité de poursuite compétente condamne le prévenu. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
Objet de protection | |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Etrangers et membres d'autres ethnies |
Moyens utilisés | Déclarations orales |
Environnement social | Lieux publics |
Idéologie | Racisme (nationalité / origine) |
Il est reproché au prévenu d'avoir proféré des insultes à caractère raciste à l'encontre de X. Le prévenu a interpellé X., le contrôleur de train, de manière désobligeante, en lui disant « Vous avez un gros ventre, vous n'êtes pas suisse ». Lorsque X. a demandé au prévenu de lui présenter un titre de transport pour la deuxième partie du trajet effectué, celui-ci s'est montré grossier et s'est mis à faire un scandale et à proférer des paroles telles que « sale étranger, sale turc, sale arabe, sale merde, rentre chez toi, tu n'as rien à faire ici ». En outre, voyant X. passer un appel téléphonique, le prévenu lui a encore déclaré : « de toute façon, vous ne pouvez rien faire contre moi, sale étranger ». Le flot de paroles insultantes s'est poursuivi jusqu'au terme du voyage. L'intervention de voyageurs n'a pas été fructueuse. En gare de Genève, le prévenu a été pris en charge par des agents de sécurité et conduit au poste de gendarmerie. Le test de l'éthylomètre pratiqué sur le prévenu a révélé un taux d'alcoolémie de 2.40 o/oo. Le prévenu a reconnu les faits qui lui sont reprochés, notamment avoir traité le plaignant de « sale bougnoule » . L’autorité de poursuite compétente juge que les faits en cause sont constitutifs de discrimination raciale au sens de l'article 261bis al. 4 1ère phrase CP et que les mots proférés par le prévenu ont été propres à atteindre X. dans sa dignité humaine, dès lors qu'ils l'ont fait apparaître comme une personne de moindre valeur en raison de son origine. En outre, l’autorité de poursuite compétente retient que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en présence d'un taux d'alcoolémie se situant entre 2 et 3 o/oo, on peut admettre en règle générale une diminution de la responsabilité.
L’autorité de poursuite compétente déclare le prévenu coupable de discrimination raciale (art. 261 bis al. 4 1 ère phrase CP). Le prévenu est condamné à une amende de CHF 400.- et au paiement des frais de la procédure arrêtés à CHF 210.-