Cas 2013-009N
Neuchâtel
Historique de la procédure | ||
---|---|---|
2013 | 2013-009N | La 1ère instance condamne le prévenu. |
Critères de recherche juridiques | |
---|---|
Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs) |
Objet de protection | |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
---|---|
Auteurs | Particuliers; Jeunes |
Victimes | Juifs; Etrangers et membres d'autres ethnies |
Moyens utilisés | Déclarations orales; Ecrits; Communication électronique |
Environnement social | Lieux publics; Internet (sans réseaux sociaux) |
Idéologie | Antisémitisme; Extrémisme de droite |
S’adressant à un cercle indéterminé de personnes par le biais des sites Internet de l’Union Nationaliste & Identitaire Suisse (UNIS) et de l’Artham Brotherhood, il est reproché au prévenu d’avoir propagé publiquement une idéologie raciste en prônant des idées méprisantes, notamment envers les juifs, ainsi qu’en soutenant des théories racialistes, incitant ainsi à la haine et à la discrimination. A une autre occasion, le prévenu a organisé une célébration du solstice d’été, où les participants se sont pris en photographie avec des masques représentant Adolf Hitler et faisant le salut nazi. De plus, à diverses reprises, le prévenu a clairement eu des paroles et des actes allant contre toute forme de mélange des races et des cultures. Lors de son audition, le prévenu a indiqué avoir cessé de boire et être sorti de la mouvance d’extrême droite. Il a enfin présenté ses excuses au plaignant.
Le prévenu est (entre autre) reconnu coupable de discrimination raciale (art. 261bis CP). Il est condamné à une peine privative de liberté de 20 jours avec sursis pendant 2 ans. En outre, il est condamné à verser au plaignant la somme de 5'700.—à titre d’indemnisation de son dommage.