Cas 2016-010N
Neuchâtel
Historique de la procédure | ||
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2016 | 2016-010N | L’autorité de poursuite pénale compétente condamne le prévenu. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
Objet de protection | |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Musulmans |
Moyens utilisés | Déclarations orales |
Environnement social | Lieux publics |
Idéologie | Hostilité à l'égard des personnes musulmanes |
Le prévenu a repéré une patrouille de police dont un des membres portait une barbe. Il tient alors des propos racistes.
Selon l’autorité de poursuite pénale compétente, il a ainsi lésé la dignité humaine et éveillé des sentiments de haine envers un groupe de personnes en raison de leur appartenance religieuse, ce qui est constitutif d’une discrimination raciale au sens de l’art. 261bis CP.
Dans le cadre du Festival de la Plage des Six-Pompes, sur la terrasse d’un bar et entouré d’un nombre indéterminé de personnes, le prévenu a repéré une patrouille de police dont un des membres portait une barbe. Il tient alors les propos suivants : « ça fait vraiment chier de payer des impôts pour que la police engage des flics musulmans, alors que c’est les musulmans qui causent tous ces problèmes dans le monde ces derniers temps. Ça va pas au niveau de l’image. Ça fait chier »
L’autorité de poursuite pénale compétente juge le prévenu coupable de discrimination raciale (art. 261bis CP) et le condamne à 20 jours-amende à CHF 70.00 assortis d’un sursis de deux ans. En outre, il supporte les frais de la procédure arrêtés à CHF 400.00.