Cas 2016-039N

« Ah vous mangez plus tard comme en Afrique »

Genève

Historique de la procédure
2016 2016-039N L'autorité de poursuite compétente prononce une non-entrée en matière.
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase)
Objet de protection
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Personnes noires / PoC
Moyens utilisés Déclarations orales
Environnement social Voisinage
Idéologie Racisme (couleur de peau)

Synthèse

Il est reproché au prévenu d'avoir, en s'adressant à un enfant, dont la mère est d'origine camerounaise, tenu des propos racistes.

L'autorité de poursuite compétente prononce une non-entrée en matière sur l'infraction de discrimination raciale au sens de l'art. 261 bis al. 4 CP.

En fait / faits

Il est reproché au prévenu d'avoir, en s'adressant à l'un des enfants, dont la mère est d'origine camerounaise, tenu le propos « Ah vous mangez plus tard comme en Afrique ». Le prévenu a des tendances racistes, ayant tenu à plusieurs reprises des propos déplacés vis-à-vis des enfants et des voisins. Il a notamment dit « Tu n'es pas en Afrique » et d'autres paroles du même type.

En droit / considérants

L’autorité de poursuite compétente note que les éléments constitutifs de l'article 261bis alinéa 4 qui punit celui qui abaissé ou discriminé d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera ou minimisera grossièrement un génocide, n'en sont pas réalisés. En effet, le propos tenu par le prévenu est assurément maladroit et déplacé. Il ne suffit cependant pas à constituer un abaissement ou une discrimination d'une personne portant atteinte à la dignité humaine. Il ne sera dès lors pas entré en matière sur cette infraction.

Décision

L'autorité de poursuite compétente prononce une non-entrée en matière sur l'infraction de discrimination raciale au sens de l'art. 261 bis al. 4 CP. En outre, l'autorité de poursuite compétente déclare le prévenu coupable de tentative de lésions corporelles simples (art. 22 al. 1 et 123 ch. 1 al. 1 CP). Le prévenu est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Le montant du jour-amende est fixé à CHF 90.-.
Elle met le prévenu au bénéfice d’un sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans