Cas 2018-034N
Jura
| Historique de la procédure | ||
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| 2018 | 2018-034N | L’autorité de poursuite pénale compétente déclare le prévenu coupable d’infraction à l’Art. 261bis CP. | 
| Critères de recherche juridiques | |
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| Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs) | 
| Objet de protection | Race | 
| Questions spécifiques sur l'élément constitutif | |
| Mots-clés | |
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| Auteurs | Particuliers | 
| Victimes | Personnes noires / PoC | 
| Moyens utilisés | Déclarations orales | 
| Environnement social | Aucune indication sur l'environnement social | 
| Idéologie | Racisme (couleur de peau) | 
Le prévenu a insulté de manière raciste devant les personnes présentes la plaignante.
L’autorité de poursuite pénale compétente déclare le prévenu coupable de discrimination raciale au sens de l’Art. 261bis CP.
Le prévenu a traité devant les personnes présentes la plaignante de « putain », de « sale négresse », et a déclaré en se référant à la plaignante « toutes les négresses de merde sont des putains, tout le monde sait parfaitement que c’est une putain », qu’il ne voulait pas « un bordel dans cette maison » et a demandé « combien coûtait la passe pour baiser cette putain ».
Le prévenu est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.00. Les frais judiciaires sont à la charge du prévenu, à hauteur de CHF 878.00.
L’autorité de poursuite pénale compétente reconnait également le prévenu coupable d’infractions à la LCR, de détournement de valeurs patrimoniales mises sous la main de justice, d’insoumission à une décision de l’autorité, de diffamation et d’injure.