Cas 2019-044N
Fribourg
Historique de la procédure | ||
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2019 | 2019-044N | Le prévenu est reconnu coupable d'injure (art. 177 CP), de tentative de menaces (art. 180 CP cum 22 CP), de menaces (art. 180 CP), de discrimination raciale (Art. 261bis CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) et de contravention à la loi fédérale sur les transports des voyageurs (art. 57 al. 3 LTV). |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
Objet de protection | Race |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif | Publiquement (en public); Elément constitutif subjectif de l'infraction |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Personnes noires / PoC |
Moyens utilisés | Déclarations orales; Gestes |
Environnement social | Lieux publics |
Idéologie | Racisme (couleur de peau) |
Le prévenu s'est imposé physiquement face au plaignant X., contrôleur de train, en le menaçant de lui «casser la gueule» et l'a traité de «sale nègre». Le prévenu a été déclaré coupable de multiples infractions lors de plusieurs situations envers de nombreux plaignant-es telles celles d'injure (art. 177 CP), de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP) et de violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP)
Le prévenu a commis de multiples infractions lors de plusieurs situations envers de nombreux plaignant-es. Il s'est notamment rendu coupable d'injure (art. 177 CP), de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP) et de violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP). Lors de cet événement, en menaçant le plaignant X. de lui «casser la gueule» et en le suivant jusqu’à la cabine du chef de train en continuant de l’insulter et de le menacer verbalement, le prévenu a injurié le plaignant X. et 1’a empêché, en tant que contrôleur auprès des CFF, et donc fonctionnaire au sens de 1’art. 285 ch. 1 CP, de procéder à la vérification de son titre de transport. Le prévenu a provoqué chez ce dernier un sentiment d’insécurité : «Je lui ai montré par ma posture qu’il ne m’impressionnait pas plus que ça, même si en dedans, j'étais sur mes gardes». En outre, le prévenu a traité le plaignant X. de «sale nègre».
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Sont prononcés publiquement, au sens de l'Art. 261bis CP, les allégations qui n'interviennent pas dans un cadre privé. Privées sont celles qui ont lieu dans un cercle familial ou d'amis ou dans un environnement de relations personnelles ou empreint d'une confiance particulière.
Atteinte à la dignité humaine
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 IV 121,c. 2b), la discrimination consiste à traiter injustement de façon moins favorable. Le contenu que doit avoir le message n'est pas décrit plus précisément par l'Art. 261bis al. 1 CP; il suffit qu'il soit propre à éveiller la haine ou à appeler la discrimination. Les autres alinéas de l'Art. 261bis CP, où l'on parle d'abaisser, de dénigrer, et de discriminer d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine, permettent de mieux cerner l'idée. N'importe quelle critique ou la constations objective d'une différence ne suffisent pas; le message doit atteindre la personne dans sa dignité d'être humain, et ceci en raison de son appartenance raciale, ethnique ou religieuse. Le message doit faire apparaître les personnes qui appartiennent à une race, une ethnie ou une religion comme étant de moindre valeur du point de vue de la dignité humaine (TRECHSEL, op.cit., Art. 261bis no 22; REHBERG, op.cit., p. 184; GUYAZ, L'incrimination de la discrimination raciale, Berne 1996, p. 255; NIGGLI, op.cit., no 767 et 769, p. 204 s.). Dans les cas extrêmes, il s'agit de dénier toute dignité humaine, voire même le droit à l'existence (REHBERG, op.cit., p. 184). La race, au sens de l'Art. 261bis CP, se caractérise notamment par la couleur de la peau. L'incitation à la haine des noires tombe donc sous le coup de cette disposition.
Protection des personnes noires
En traitant le plaignant X. de «sale nègre», le prévenu a porté atteinte à sa dignité et fait preuve d’un comportement indiscutablement discriminatoire, puisque le terme péjoratif de « nègre », que certains utilisent pour désigner la population noire, acquiert l’idée d'une population inférieure et liée à l’esclavage.
Le prévenu est reconnu coupable d'injure (art. 177 CP), de tentative de menaces (art. 180 CP cum 22 CP), de menaces (art. 180 CP), de discrimination raciale (Art. 261bis CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) et de contravention à la loi fédérale sur les transports des voyageurs (art. 57 al. 3 LTV). Le juge de police le condamne à une peine privative de liberté ferme de 200 jours. En outre, il est condamné à une peine pécuniaire ferme de 20 jours-amende à CHF 10.- ainsi qu'à une amende contraventionnelle de CHF 100.-.