Cas 2020-073N
Genève
Historique de la procédure | ||
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2020 | 2020-073N | Le prévenu s’est rendu coupable de discrimination raciale, Art. 261bis al. 4 CP. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
Objet de protection | Race |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Personnes noires / PoC |
Moyens utilisés | Déclarations orales |
Environnement social | Lieux publics |
Idéologie | Racisme (couleur de peau) |
Le prévenu est reproché d’avoir publiquement abaissé le conducteur de voiture devant lui en lui disant notamment « sale black de merde » dans la rue, devant sa conjointe et leurs enfants. Dans le même contexte le prévenu a injurié aussi la conjointe de ce dernier.
Le prévenu s’est rendu coupable entre autres de discrimination raciale, Art. 261bis al. 4 CP.
Le prévenu est reproché d’avoir gardé une distance insuffisante en suivant un véhicule, d’avoir percuté l’arrière de la voiture qui le précédait et à bord de laquelle se trouvaient le conducteur, la compagne de ce dernier et leurs trois enfants de 8, 9 et 10 ans. Sorti de sa voiture, le prévenu avait hurlé, frappé et endommagé la voiture, injurié les plaignants, traitant en particulier la compagne de « sale pute » et le conducteur de la voiture de « sale black de merde », menacé de mort, effrayé ce dernier et terrorisé les enfants.
Le rapport d’expertise psychiatrique conclu, qu’au moment des faits, le prévenu présentait un grave trouble mental, d’un degré de sévérité élevé, associant un trouble bipolaire à un trouble de la personnalité, un trouble obsessionnel compulsif et un syndrome Gilles de la Tourette. Au moment de ces faits, la responsabilité du prévenu était fortement restreinte, dès lors qu’il ne possédait pas pleinement ni sa capacité cognitive, ni sa capacité volitive. Ses actes étaient en rapport avec son état mental et le prévenu présentait un risque de récidive d’actes de violence impulsifs et/ou infractions à la LCR, comportant une mise en danger de lui-même et d’autrui.
Le qualificatif de « sale black de merde » est sans conteste attentatoire à l’honneur de la personne adressé. En outre l’invective réalise les conditions de l’Art. 261bis al. 4 CP. Cette infraction entre en l’occurrence en concours avec l’injure, dès lors que selon ce qu’il a déclaré à la police, le prévenu entendait précisément stigmatiser les personnes à la peau pigmentairement foncée comme étant tous des vendeurs de drogue.
Le prévenu s’est rendu coupable entre autres de discrimination raciale, Art. 261bis al. 4 CP. Il est condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.00.
Le Tribunal de la police ordonne que le prévenu soir soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).