Cas 2021-016N
Genève
| Historique de la procédure | ||
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| 2021 | 2021-016N | Le prévenu est reconnu coupable de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP). |
| Critères de recherche juridiques | |
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| Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
| Objet de protection | Race |
| Questions spécifiques sur l'élément constitutif | |
| Mots-clés | |
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| Auteurs | Particuliers |
| Victimes | Personnes noires / PoC |
| Moyens utilisés | Ecrits; Communication électronique |
| Environnement social | Media (Internet inclus) |
| Idéologie | Racisme (couleur de peau) |
Dans le cadre de la diffusion d'émission télévisée, le prévenu a notamment tenu le propos suivant à l’égard de la victime : « Des coups de chicotte qui se perdent ». Le prévenu est reconnu coupable de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP).
Il est reproché au prévenu d'avoir, dans le cadre de la diffusion sur la RTS de l'émission « Infrarouge » intitulée « Films, rues, statues, le grand déboulonnage », tenu des propos racistes à caractère discriminatoire, notamment en publiant, à l'égard de de la victime, laquelle est d'origine africaine, le commentaire suivant « Des coups de chicotte qui se perdent », étant rappelé que le terme « chicotte » désigne en français un fouet à lanières tressées qui a d'abord été employé dans le contexte colonial et la traite négrière.
Le prévenu est reconnu coupable de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP). Etant donné son absence d'antécédent le sursis lui est accordé.
Le prévenu est condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- par jour. Il est au bénéfice du sursis avec un délais d'épreuve à 3 ans.