Cas 2021-017N
Genève
Historique de la procédure | ||
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2021 | 2021-017N | Le prévenu est reconnu coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP), de discrimination raciale (Art. 261bis CP) et de voie de fait (art. 126 al. 1 CP). |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
Objet de protection | Race |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Personnes noires / PoC |
Moyens utilisés | Déclarations orales; Gestes |
Environnement social | Lieux publics |
Idéologie | Racisme (couleur de peau) |
Il est reproché au prévenu d’avoir, insulté la victime en le traitant notamment de « fils de pute », puis de l’avoir publiquement rabaissé en raison de ses origines et porté atteinte à sa dignité humaine en lui tenant des propos racistes, à savoir en le traitant de « singe » puis en lui disant « tu veux des bananes ? », « tu es noir donc tu es un singe » et en faisant des gestes dénigrants par lesquels il mimait un singe.
Il est également reproché à au prévenu d’avoir, dans ces mêmes circonstances, fait usage d'un spray au poivre en visant la victime au niveau du visage, l’incommodant de la sorte.
Le prévenu a été reconnu coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP).
Il est reproché au prévenu d’avoir, insulté la victime en le traitant notamment de « fils de pute », puis de l’avoir publiquement rabaissé en raison de ses origines et porté atteinte à sa dignité humaine en lui tenant des propos racistes, à savoir en le traitant de « singe » puis en lui disant « tu veux des bananes ? », « tu es noir donc tu es un singe » et en faisant des gestes dénigrants par lesquels il mimait un singe.
Il est également reproché à au prévenu d’avoir, dans ces mêmes circonstances, fait usage d'un spray au poivre en visant la victime au niveau du visage, l’incommodant de la sorte.
A l'appui de sa plainte, la victime a expliqué qu'il avait été boire un café dans l'établissement susmentionné avant de se rendre à un spectacle. Alors qu'il était attablé au bar, un individu identifié par la suite comme étant le prévenu l'avait insulté sans raison et avait tenu des propos ainsi que fait des gestes racistes. La victime s’était alors dirigé vers le prévenu, tout en demandant au responsable de l’établissement s’il connaissait ce dernier. Lorsqu’il était arrivé en face du prévenu, celui-ci avait immédiatement fait usage d'un spray au poivre au niveau du visage de la victime. Cette dernière avait été incommodé par la substance irritante et avait été conduit par le gérant dans les toilettes de l’établissement.
La victime a précisé n’avoir à aucun moment eu de geste déplacé ou de comportement désobligeant à l'encontre de le prévenu, qui aurait pu justifier une telle animosité. De plus, ce soir-là il n'avait consommé aucune boisson alcoolisée comme le confirmait le résultat de l'éthylotest.
Il ressort du rapport de police que lors des faits, le prévenu présentait pour sa part un taux d'alcoolémie de 0.84 mg/I dans l'haleine.
Entendu par la police, le prévenu a indiqué ne pas se souvenir s’il avait insulté la victime car il avait consommé de l’alcool. Il avait fait usage de son spray au poivre car la victime E s’était approché de lui d'un pas déterminé et avec une attitude menaçante. Après qu’il a fait usage de son spray au poivre, les gérants de l'établissement l'avait maîtrisé en lui sautant dessus. Lorsque la victime était revenue des toilettes où il s'était nettoyé le visage, ce dernier était revenu vers le prévenu et lui avait asséné deux coups de poing sur le côté gauche de sa tête.
Lors de son audition par la police en qualité de témoin Y a expliqué que le soir des faits, elle travaillait dans l’établissement comme serveuse. Elle avait entendu le prévenu émettre des cris de singe en regardant la victime.
Elle avait également entendu le prévenu proférer des propos racistes sans se souvenir des termes exacts employés. Ensuite, le prévenu s'était dirigé vers la victime et avait fait usage d'un spray au poivre alors qu'il se trouvait à environ un mètre et demi de ce dernier. Le prévenu semblait assez détendu à ce moment-là. Il était ensuite tranquillement allé s’installer dans un autre endroit du bar pour discuter avec le gérant. Lorsque que la victime était revenue des toilettes, il avait l’air énervé et une bagarre avec éclaté avec le prévenu. Toutefois, les gérants de l'établissement étaient rapidement intervenus pour les séparer.
Le prévenu a été reconnu coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), et condamné, avec suite de frais, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, sursis et délai d’épreuve 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, et à une amende immédiate de CHF 500.-.
La victime a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance pénale en raison du fait que le Ministère public n’avait pas retenu dans sa décision une infraction à l'Art. 261bis CP.
Le prévenu a également formé opposition à l'encontre de l'ordonnance pénale, sans alléguer de motifs.
Lors de l'audience qui s'est déroulée par-devant le Ministère public, le prévenu a pris note qu'il était mis en prévention complémentaire de discrimination raciale au sens de l’Art. 261bis al. 4 CP. Il a en substance expliqué qu’il ne se souvenait pas d’avoir prononcé des propos racistes à l’encontre du plaignant, ni même de l’avoir traité de « fils de pute ». Il a ajouté qu’il avait un « blanc » s’agissant de l’échange verbal qu'il aurait eu avec la victime et que ses souvenirs ne reprenaient qu’au moment où ce dernier s'était avancé vers lui avec une attitude menaçante, justifiant ainsi selon lui l'usage de son spray au poivre, pour se défendre. Il a également précisé qu'il n’avait pas l'habitude de boire et qu'il lui était déjà arrivé par le passé d'avoir des trous de mémoire, soit en raison de l’alcool, soit pour d'autres raisons. Enfin, le prévenu a indiqué qu’il ne se reconnaissait pas dans le comportement qu’on lui reprochait ainsi que dans les paroles qu'il aurait prononcées.
Les faits reprochés sont établis au vu des éléments au dossier, en particulier les déclarations de la partie plaignante, lesquelles sont corroborées en partie par celles du témoin, les explications peu crédibles du prévenu n’emportant manifestement pas conviction, ce d'autant qu'il était fortement alcoolisé au moment des faits et a déclaré ne plus se souvenir de ce qu'il a pu dire.
Ils sont constitutifs, d’injure (art. 177 al. 1 CP), de discrimination raciale (Art. 261bis CP) et de voie de fait (art. 126 al. 1 CP)
Injure et discrimination raciale
Le ministère public déclare le prévenu coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP).
Le Ministère public le condamne à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 40.- par jour et le met au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans.
A titre de sanction immédiate, le prévenu est condamné à une amende de CHF 500.-.
Le ministère public prononce une peine privative de liberté de substitution de 12 jours qui sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Voies de fait
Le Ministère public déclare le prévenu coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et le condamne à une amende de CHF 500.-.
Le ministère public prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours qui substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
La victime est renvoyée à agir par la voie civile sur ses éventuelles prétentions civiles.