Cas 2022-038N
Vaud
| Historique de la procédure | ||
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| 2022 | 2022-038N | Le Ministère public prononce le prévenu B. coupable de discrimination raciale (art. 261bis al. 4 CP). |
| Critères de recherche juridiques | |
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| Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
| Objet de protection | Race |
| Questions spécifiques sur l'élément constitutif | |
| Mots-clés | |
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| Auteurs | Particuliers |
| Victimes | Personnes noires / PoC |
| Moyens utilisés | Ecrits; Communication électronique |
| Environnement social | Milieu scolaire; Médias sociaux |
| Idéologie | Racisme (couleur de peau) |
A. voulait débattre sur l’utilisation du mot « nigga » dans un groupe de messagerie « Telegram ». Entre plusieurs propos sexistes et racistes, le prévenu B. a notamment publié « Black lives dont matter » (sic).
Le Ministère public prononce le prévenu B. coupable de discrimination raciale (art. 261bis al. 4 CP).
Le prévenu A. a été traité de raciste par des étudiants sur un groupe de messagerie « Telegram » en raison de l’expression « NIGGA CHEESE » figurant dans sa description « WhatsApp ». Afin de se défendre de ces accusations, A. a ajouté les prévenus B., C. et D., au groupe précité afin de débattre sur l’utilisation du mot « nigga » qui lui semblait légitime. A. a lancé la discussion en écrivant à plusieurs reprises le terme « nigga » pour susciter une réaction, puis les protagonistes ont renchéri en tenant divers propos sexistes et racistes ainsi qu’en publiant des photos d’Hitler. En particulier, B. a écrit « Black lives dont matter » (sic), traduit : « la vie des noirs ne compte pas ».
Le Ministère public prononce le prévenu B. coupable de discrimination raciale (art. 261bis al. 4 CP).
Le prévenu est condamné à la peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.00, avec sursis pendant 2 ans. Il est aussi condamné à une amende de CHF 300.00.