Cas 2022-052N
Valais
| Historique de la procédure | ||
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| 2022 | 2022-052N | La prévenue est reconnue coupable de discrimination ou incitation à la haine (art. 261bis CP). |
| Critères de recherche juridiques | |
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| Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs) |
| Objet de protection | Race |
| Questions spécifiques sur l'élément constitutif | |
| Mots-clés | |
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| Auteurs | Particuliers |
| Victimes | Personnes noires / PoC |
| Moyens utilisés | Déclarations orales; Voies de fait |
| Environnement social | Lieux publics; Loisirs / Sport |
| Idéologie | Racisme (couleur de peau) |
Lors d’une manifestation, la prévenue a poussé la plaignante B. au sol et tenu des propos racistes.
La prévenue est reconnue coupable de lésions corporelles simples et de discrimination ou incitation à la haine, en raison de l’appartenance raciale.
À proximité de l’entrée d’une manifestation, la prévenue a poussé la plaignante B. au sol, agissant à mains nues et occasionnant à Mme B. des contusions et autres dermabrasions aux genoux. La prévenue aurait aussi traité B. de « sale négresse ».
La prévenue est reconnue coupable de lésions corporelles simples et de discrimination ou incitation à la haine, en raison de l’appartenance raciale (art. 261bis CP).
Elle est condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans. Le montant du jour-amende étant fixé à CHF 35.00.