Cas 2022-058N

Insultes et propos racistes antinoirs 1

Vaud

Historique de la procédure
2022 2022-058N Le Ministère public prononce une non-entrée en matière dans la procédure pénale relative à la discrimination et à l'incitation à la haine (art. 261bis CP).
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs)
Objet de protection Race
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Personnes noires / PoC
Moyens utilisés Déclarations orales;
Voies de fait
Environnement social Lieux publics
Idéologie Racisme (couleur de peau)

Synthèse

Les prévenus A. et B. ont insulté les plaignants, entre autres, avec des propos racistes antinoirs.
Le Ministère public prononce une non-entrée en matière dans la procédure pénale relative à la discrimination et à l'incitation à la haine (art. 261bis CP). Les prévenus sont néanmoins condamnés pour injures et voies de fait.

En fait / faits

Les prévenus A. et B. ont insulté les plaignants en les traitant de « cons de merde », de « nègres » et de « sales noirs ». Le prévenu B., dans les mêmes circonstances, a également tenté de donner une gifle à un des plaignants, celui-ci l’esquivant et repoussant sa main qui a touché ses bras.

En droit / considérants

Le comportement répréhensible de A. ne remplit pas tous les éléments constitutifs de l’infraction de discrimination ou d’incitation à la haine, en raison de l’appartenance raciale, ethnique ou religieuse, au sens de l’Art. 261bis CP, en particulier ceux de publicité et d’intention, si bien que seule l’infraction d’injure sera retenue à son encontre.
Les déclarations de B. ne remplissent pas tous les éléments constitutifs de l’infraction de discrimination ou d’incitation à la haine, en raison de l’appartenance raciale, ethnique ou religieuse, au sens de l’Art. 261bis CP, en particulier ceux de publicité et d’intention, si bien que seule l’infraction d’injure sera retenue à son encontre, en sus de celle de voies de fait. Ses antécédents (5) interdisent de poser un pronostic favorable à son endroit.

Décision

Le Ministère public prononce une non-entrée en matière dans la procédure pénale relative à la discrimination et à l'incitation à la haine (art. 261bis CP).
Le Ministère public prononce A. coupable d’injure (art. 177 CP). Il est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.00, assortie d’un sursis de 2 ans. Elle est condamnée également à une amende de CHF 200.00.
Le Ministère public prononce B. d’injure (art. 177 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP). Il, est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.00. Il est condamné également à une amende de CHF 200.00.