Cas 2022-059N
Vaud
Historique de la procédure | ||
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2022 | 2022-059N | Le Ministère public prononce une non-entrée en matière dans la procédure pénale relative à la discrimination et à l'incitation à la haine (art. 261bis CP). |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs) |
Objet de protection | Race |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Personnes noires / PoC |
Moyens utilisés | Déclarations orales; Voies de fait |
Environnement social | Lieux publics |
Idéologie | Racisme (couleur de peau) |
Les prévenus A. et B. ont insulté les plaignants, entre autres, avec des propos racistes antinoirs.
Le Ministère public prononce une non-entrée en matière dans la procédure pénale relative à la discrimination et à l'incitation à la haine (art. 261bis CP). Les prévenus sont néanmoins condamnés pour injures et voies de fait.
Les prévenus A. et B. ont insulté les plaignants en les traitant de « cons de merde », de « nègres » et de « sales noirs ». Le prévenu B., dans les mêmes circonstances, a également tenté de donner une gifle à un des plaignants, celui-ci l’esquivant et repoussant sa main qui a touché ses bras.
Le comportement répréhensible de A. ne remplit pas tous les éléments constitutifs de l’infraction de discrimination ou d’incitation à la haine, en raison de l’appartenance raciale, ethnique ou religieuse, au sens de l’art. 261bis CP, en particulier ceux de publicité et d’intention, si bien que seule l’infraction d’injure sera retenue à son encontre.
Les déclarations de B. ne remplissent pas tous les éléments constitutifs de l’infraction de discrimination ou d’incitation à la haine, en raison de l’appartenance raciale, ethnique ou religieuse, au sens de l’Art. 261bis CP, en particulier ceux de publicité et d’intention, si bien que seule l’infraction d’injure sera retenue à son encontre, en sus de celle de voies de fait. Ses antécédents (5) interdisent de poser un pronostic favorable à son endroit.
Le Ministère public prononce une non-entrée en matière dans la procédure pénale relative à la discrimination et à l'incitation à la haine (art. 261bis CP).
Le Ministère public prononce A. coupable d’injure (art. 177 CP). Il est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.00, assortie d’un sursis de 2 ans. Elle est condamnée également à une amende de CHF 200.00.
Le Ministère public prononce B. d’injure (art. 177 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP). Il, est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.00. Il est condamné également à une amende de CHF 200.00.