Cas 2022-075N
Neuchâtel
Historique de la procédure | ||
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2022 | 2022-075N | Le ministère public ordonne la non-entrée en matière. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs) |
Objet de protection | Orientation sexuelle |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | LGBTIQ+ |
Moyens utilisés | Voies de fait |
Environnement social | Lieux publics |
Idéologie | Hostilité envers LGBTIQ+ |
Le prévenu aurait frappé avec le poing le visage du plaignant.
Le ministère public ordonne la non-entrée en matière concernant les infractions aux art. 177 et 261bis CP.
Le prévenu est par contre retenu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP).
Le prévenu aurait frappé avec le poing le visage du plaignant, ce qui a eu pour effet de faire tomber ses lunettes et de les endommager à la hauteur de CHF 367 et lui a provoqué des blessures à la bouche et à la lèvre qui ont saigné, de même que des douleurs à la tête.
Le ministère public ordonne la non-entrée en matière concernant les infractions aux art. 177 et 261bis CP.
Les injures et les éventuelles discriminations ou incitations à la haine, en raison de l'orientation sexuelle au sens des art. 177 et 261 bis CP ne sont pas retenues. Les propos qui auraient pu être constitutifs d'infractions n'ont pas pu être reproduits par la victime, si bien qu'il n'est pas possible de retenir que son honneur a été bafoué. Au surplus, le ministère public considère (à tort) que l'orientation sexuelle ne fait pas partie des éléments constitutifs de l'infraction de l'Art. 261bis CP qui vise la discrimination raciale. II ne sera donc retenu que les infractions qui ont pu être démontrées par des indices suffisamment probants.
Le ministère public ordonne la non-entrée en matière concernant les infractions aux art. 177 et Art. 261bis CP. Le prévenu est par contre retenu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP).