Cas 2022-075N

Non-entrée en matière concernant l’orientation sexuelle 1

Neuchâtel

Historique de la procédure
2022 2022-075N Le ministère public ordonne la non-entrée en matière.
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs)
Objet de protection Orientation sexuelle
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes LGBTIQ+
Moyens utilisés Voies de fait
Environnement social Lieux publics
Idéologie Hostilité envers LGBTIQ+

Synthèse

Le prévenu aurait frappé avec le poing le visage du plaignant.
Le ministère public ordonne la non-entrée en matière concernant les infractions aux art. 177 et 261bis CP.
Le prévenu est par contre retenu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP).

En fait / faits

Le prévenu aurait frappé avec le poing le visage du plaignant, ce qui a eu pour effet de faire tomber ses lunettes et de les endommager à la hauteur de CHF 367 et lui a provoqué des blessures à la bouche et à la lèvre qui ont saigné, de même que des douleurs à la tête.
Le ministère public ordonne la non-entrée en matière concernant les infractions aux art. 177 et 261bis CP.

En droit / considérants

Les injures et les éventuelles discriminations ou incitations à la haine, en raison de l'orientation sexuelle au sens des art. 177 et 261 bis CP ne sont pas retenues. Les propos qui auraient pu être constitutifs d'infractions n'ont pas pu être reproduits par la victime, si bien qu'il n'est pas possible de retenir que son honneur a été bafoué. Au surplus, le ministère public considère (à tort) que l'orientation sexuelle ne fait pas partie des éléments constitutifs de l'infraction de l'Art. 261bis CP qui vise la discrimination raciale. II ne sera donc retenu que les infractions qui ont pu être démontrées par des indices suffisamment probants.

Décision

Le ministère public ordonne la non-entrée en matière concernant les infractions aux art. 177 et Art. 261bis CP. Le prévenu est par contre retenu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP).