Cas 2022-088N
Vaud
Historique de la procédure | ||
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2022 | 2022-088N | Le Ministère public prononce une non-entrée en matière. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs) |
Objet de protection | |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Membres de la population majoritaire / Blancs / Chrétiens |
Moyens utilisés | Déclarations orales; Voies de fait |
Environnement social | Lieux publics |
Idéologie | Racisme (nationalité / origine) |
La prévenue est accusée d’avoir traité le plaignant de façon discriminatoire en raison de sa nationalité suisse.
N'ayant pas de soupçons suffisants pour confirmer les faits, le Ministère public prononce une non-entrée en matière.
Dans le contexte d’un différend autour de deux véhicules, la prévenue est reprochée d’avoir traité le plaignant de « sale suisse mal éduqué » et de l’avoir frappé au bras gauche avec son épaule.
Il ressort des investigations entreprises que la prévenue, qui est au bénéfice d’une carte d’invalidité, est gravement atteinte dans sa santé. Elle subit régulièrement des hospitalisations. Le jour des faits, elle s’était parquée devant son immeuble pour y déposer de lourdes commissions. En particulier, l’instruction a permis d’établir que le plaignant avait lui-même adopté un comportement agressif puisqu’un témoin a lui-même vu le plaignant pousser la prévenue. Il n’existe pas de soupçons suffisants que la prévenue ait traité le plaignant de « suisse mal éduqué », les éléments constitutifs de l’Art. 261bis n’étant pas réalisés, ni qu’elle se soit livrée à des actes de violence à son encontre. Par surabondance, des raisons d’opportunité (art. 8 CPP) imposent de surcroit de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.
N'ayant pas de soupçons suffisants pour confirmer les faits, le Ministère public prononce une non-entrée en matière.