Cas 2022-092N
Vaud
Historique de la procédure | ||
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2022 | 2022-092N | Le Ministère public prononce une non-entrée en matière. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Propagation d'une idéologie (al. 2) |
Objet de protection | Objet de protection en général |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Etrangers et membres d'autres ethnies |
Moyens utilisés | Déclarations orales |
Environnement social | Autorités / administration / armée |
Idéologie | Aucune indication sur l'idéologie |
Le prévenu a, durant une audience publique par-devant le Président du Tribunal de police, tenu des propos injurieux à l’encontre de A.
Le Ministère public prononce une non-entrée en matière.
Le prévenu a, durant une audience publique par-devant le Président du Tribunal de police, tenu des propos injurieux à l’encontre de A., tels que « fanatique de basket ». Dans les mêmes circonstances, le prévenu a également dépeint A. comme une personne dangereuse du fait qu’il a été exposé par le passé à des luttes armées au Liban, propos qui seraient propres à propager une idéologie visant à rabaisser, dénigrer et inférer une certaine dangerosité aux individus ayant été exposés à des hostilités armées.
L’infraction de discrimination et incitation à la haine, au sens de l’Art. 261bis al. 2 CP, réprime la discrimination fondée sur la race, l’ethnie ou la religion. Dans sa plainte, il est reproché au prévenu, d’avoir tenus des propos discriminatoires à l’encontre des personnes ayant été exposées par le passé à des conflits armés. Or, de telles personnes ne peuvent pas être considérées comme membres d’une « race », d’une ethnie, ou d’une religion au sens de la disposition précitée, si bien qu’elle ne s’applique pas. Au surplus, quand bien même le prévenu se serait basé sur les origines libanaises du plaignant pour étayer ses propos, il apparaît que son discours n’était pas dirigé à l’endroit des Libanais en tant qu’ethnie mais bien plutôt à celui du plaignant en tant qu’individu, en relation avec des faits déterminés, soit ceux objets du litige pénale en question, et en référence à des évènements vécus par le plaignant dans son passé, soit l’exposition à des luttes armées. Ainsi, on ne voit pas en quoi la plaidoirie serait discriminatoire envers les personnes d’origine libanaise.
En outre et par surabondance, il sied de rappeler que la plaidoirie peut être considérée comme un fait justificatif (acte autorisé par la loi), au sens de l’art. 14 CP, si des faits diffamatoires sont allégués, pour autant qu’ils soient limités à ce qui est nécessaire et pertinent pour le procès. Or, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le prévenu a dépassé les limites de ce qui était nécessaire et pertinent pour le procès en question.
Les éléments constitutifs n’étant manifestement pas réunis, le Ministère public prononce une non-entrée en matière.