Cas 2022-135N
Vaud
Historique de la procédure | ||
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2022 | 2022-135N | Le Ministère public prononce le prévenu coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP) et de discrimination ou d’incitation à la haine (art. 261bis CP). |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs) |
Objet de protection | Race |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Personnes noires / PoC |
Moyens utilisés | Ecrits |
Environnement social | Médias sociaux |
Idéologie | Racisme (couleur de peau); Extrémisme de droite; Autres idéologies |
Le prévenu a posté sur le compte Facebook du plaignant, accessible au public, des commentaires contenant notamment des propos racistes et violents, menaçant notamment de pendre les traîtres à la « race blanche » et évoquant des théories de génocide et « New Black World Order » (NBWO). Après que le plaignant a bloqué son compte, le prévenu l'a recontacté avec un second compte et a continué ses attaques. Lorsque ce compte a également été bloqué, le plaignant a retrouvé le prévenu sur Instagram, où il a poursuivi ses propos haineux.
Le Ministère public prononce le prévenu coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP) et de discrimination ou d’incitation à la haine (art. 261bis CP).
Le prévenu a posté sur le compte Facebook du plaignant, accessible au public, des commentaires contenant notamment les propos suivants :
« Sauf que pendant ce temps ma race disparaît et ça donne envie de pendre les traîtres à la race comme toi. »
« Tu dois être triste que la créolisation, BLM, NBWO et autres mouvements suprémacistes noirs ne soient pas arrivés au deuxième tour. Mais sache-le, les militants du NBWO et BLM seront génocidés. Ça ne sert à rien de lutter. »
« Le NBWO ou BNWO est un courant de pensée souvent appelé 'interracial movement' qui consiste à vouloir une société dans laquelle les femmes blanches serviraient de ventre pour les hommes noirs et les hommes blancs seraient réduits en esclavage, dans le but de génocider (j'ai bien dit génocide et pas extermination) la race blanche. »
« Merci de valider les insultes et accusations, mais sache que malheureusement pour toi je n'ai pas de problème psy et je ne suis pas nazi. Espèce de petite p. Va te plaindre chez les flics si ça te chante. Flics sur lesquels tu pisses pendant que tu te fais empaler par des Africains en hurlant ACAB. »
« Je te pisse dessus toi et ta mère la p accro à la bite de noir. »
« Sincèrement, à te lire, je reste dans mon idée que la race blanche doit être nettoyée de toute la merde qu'elle contient. Les traîtres comme vous seront pendus lors du jour de la... »
Au vu des propos qui précèdent, le plaignant a bloqué à cette date le compte du prévenu. Le prévenu l'a alors immédiatement recontacté au moyen d'un second compte Facebook, accessible au public, en tenant les propos suivants :
« Google ne sait pas, mais ta mère la sale p à peau pâle sait très bien ce qu'est le BNWO. »
Le plaignant a également fait bloquer ce second compte Facebook à cette date. Le prévenu a ensuite retrouvé le plaignant sur Instagram, réseau social où il a tenu les propos suivants :
« C'est drôle pour un mouvement que personne ne connaît, les femmes blanches le connaissent énormément. Pendant que tu nies, elles se font engrosser par des noirs pour te tuer, mais tu aimes sans doute ça. »
« Un autre exemple d'une femme se servant des réseaux sociaux pour promouvoir le génocide blanc par le métissage. Mais ça, tu me diras que ça n'existe pas non plus. ».
Le Ministère public prononce le prévenu coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP) et de discrimination ou d’incitation à la haine (art. 261bis CP).
Le prévenu est condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.00.