Cas 2023-029N

Propos anti-noirs à l’encontre d'un conducteur de bus

Fribourg

Historique de la procédure
2023 2023-029N Le Ministère public reconnait le prévenu coupable, entre autres, de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP).
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs)
Objet de protection Race
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Personnes noires / PoC
Moyens utilisés Déclarations orales
Environnement social Lieux publics
Idéologie Racisme (couleur de peau)

Synthèse

Le prévenu a insulté le conducteur d’un bus avec des propos racistes antinoirs et a menacé de le frapper, forçant ainsi le conducteur à suspendre sa course.

Le Ministère public reconnait le prévenu coupable, entre autres, de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP).

En fait / faits

Le prévenu a insulté le conducteur d’un bus en lui disant notamment « sale noir », « fils de pute » et l’a menacé de le frapper à leur arrivée, forçant ainsi le conducteur à suspendre sa course. Le prévenu s’est emporté au motif que le conducteur ne lui aurait pas rendu suffisamment d’argent lors du paiement des tickets de bus, ce qui, après décompte de la caisse, s’est avéré inexact.

En droit / considérants

Il est prononcé une peine privative de liberté, sans sursis. D’une part, la peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner le prévenu d’autres crimes ou délits et il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne pourrait être exécutée. D’autre part le sursis n’assortira pas la peine prononcée ce jour. En effet, le prévenu figure au casier judiciaire à raison de 8 condamnations entre 2015 et 2020. Par conséquent, un pronostic défavorable quant au comportement futur du prévenu doit être posé.

Décision

Le Ministère public reconnait le prévenu coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP), de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP).

Le prévenu est condamné à une peine privative de liberté de 40 jours, sans sursis, et à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.00, sans sursis.