Cas 2024-012N

Eradiquer ce fléau

Vaud

Historique de la procédure
2024 2024-012N Le Ministère public déclare le prévenu coupable de discrimination et incitation à la haine (Art. 261bis, al. 1 et 4 CP).
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Incitation à la haine et à la discrimination (al. 1);
Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase)
Objet de protection Race
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Requérants d'asile;
Autres victimes
Moyens utilisés Ecrits
Environnement social Media (Internet inclus)
Idéologie Racisme (nationalité / origine)

Synthèse

Sous un pseudonyme, A. (l’accusé) commente un article sur le site d’un journal avec les propos suivants : « l’interpellation rapide d’un requérant d’asile nord-africain surpris pendant un viol. Quand est-ce que ces naïfs de gauche VONT ENFIN COMPRENDRE ???????????? Que faut-il ENCORE pour éradiquer ce fléau ? Vous en voulez chez nous, sur vos femmes ????? Que ferez-vous ce jour-là ? »

Le Ministère public déclare le prévenu coupable de discrimination et incitation à la haine (Art. 261bis, al. 1 et 4 CP).

En fait / faits

Sous un pseudonyme, A. (l’accusé) commente un article sur le site d’un journal avec les propos suivants : « l’interpellation rapide d’un requérant d’asile nord-africain surpris pendant un viol. Quand est-ce que ces naïfs de gauche VONT ENFIN COMPRENDRE ???????????? Que faut-il ENCORE pour éradiquer ce fléau ? Vous en voulez chez nous, sur vos femmes ????? Que ferez-vous ce jour-là ? »

En droit / considérants

En évoquant le fait « d’éradiquer un fléau », tout en faisant explicitement référence aux « requérants d’asile nord-africains », le prévenu a non seulement rabaissé et discriminé publiquement les personnes appartenant à un groupe défini sur la base de son appartenance raciale, mais également tenu des propos incitant à la haine et à la discrimination. Les termes choisis pour qualifier les personnes requérant l’asile et l’appel du prévenu pour amener les lecteurs à partager ses opinions, sous couvert de renoncer à toute forme de naïveté, sont d’une violence inouïe et n’ont que pour dessein de discriminer une catégorie de personnes définie.

Dans le contexte de la publication, la référence aux « requérants d’asile nord-africains », est ici utilisée comme synonyme de « race ».

Décision

Le Ministère public déclare le prévenu coupable de discrimination et incitation à la haine (Art. 261bis, al. 1 et 4 CP).

Le Ministère public condamne le prévenu à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 40.- avec sursis, au paiement d’une amende de CHF 300.-, ainsi qu’au paiement des frais de procédure.