Cas 2024-026N
Genève
| Historique de la procédure | ||
|---|---|---|
| 2024 | 2024-026N | Le Ministère public déclare le prévenu coupable d’injures (art. 177, al. 1 CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis, al. 4 CP). |
| Critères de recherche juridiques | |
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| Acte / Eléments constitutifs objectifs | Incitation à la haine et à la discrimination (al. 1) |
| Objet de protection | Race; Ethnie; Religion |
| Questions spécifiques sur l'élément constitutif | |
| Mots-clés | |
|---|---|
| Auteurs | Particuliers |
| Victimes | Juifs; Personnes noires / PoC |
| Moyens utilisés | Déclarations orales |
| Environnement social | Lieux publics |
| Idéologie | Antisémitisme; Racisme (couleur de peau) |
A. (l’accusé) a dit à B. (la victime) « sale nègre » en public dans le hall d’une gare. Durant son interpellation, il traite entre autres l’agent de « fils de pute » tout en disant que ses pieds sentaient « le juif égorgé ». D’autres états de fait lui sont également reprochés.
Pour l’état de fait qui nous concerne, le Ministère public déclare le prévenu coupable d’injures (art. 177, al. 1 CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis, al. 4 CP).
A. (l’accusé) a dit à B. (la victime) « sale nègre » en public dans le hall d’une gare. Durant son interpellation, il traite entre autres l’agent de « fils de pute » tout en disant que ses pieds sentaient « le juif égorgé ». D’autres états de fait lui sont également reprochés, notamment de séjour en Suisse sans les autorisations nécessaires de même que la consommation de stupéfiants.
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Pour l’état de fait qui nous concerne, le Ministère public déclare le prévenu coupable d’injures (art. 177, al. 1 CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis, al. 4 CP). Le prévenu est également déclaré coupable de de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285, al. 1, ch. 1 CP), de contravention aux dispositions sur l’entrée en Suisse (art. 115, al. 1, let. a LEI) et de consommation intentionnelle de stupéfiants (art. 19 a, al. 1 LStup).
Pour l’ensemble, le Ministère public condamne le prévenu à une peine privative de liberté avec sursis de 150 jours – sous déduction de deux jours de détention avant jugement –, au paiement d’une amende de CHF 100.- ainsi qu’au paiement des frais de procédure.