Cas 2024-049N

Séance de parents

Genève

Historique de la procédure
2024 2024-049N Le Ministère public déclare le prévenu coupable entre autres de discrimination raciale (Art. 261bis, al. 4 CP).
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase)
Objet de protection Ethnie
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Autres victimes
Moyens utilisés Déclarations orales;
Gestes
Environnement social Milieu scolaire
Idéologie Racisme (nationalité / origine)

Synthèse

Lors d’une séance de parents, A. (le prévenu, un parent) dit à B. (la victime, un professeur) « je ne voudrais pas être raciste mais je ne sais pas comment cela se passe dans votre pays » et « japonais de merde », tout en menaçant B.

Le Ministère public déclare le prévenu coupable d’injure (art. 177, al. 1 CP), de menaces (art. 180, al. 1 CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis, al. 4 CP).

En fait / faits

Lors d’une séance de parents, une dispute éclate entre A. (le prévenu, un parent) et B. (la victime, un professeur). Durant celle-ci, A. dit notamment à B., en présence de la fille de A. et puis ensuite d’autres professeurs « je ne voudrais pas être raciste mais je ne sais pas comment cela se passe dans votre pays », « japonais de merde » ainsi que « si on avait été au Brésil, je vous aurais coupé la gueule », en faisant un geste d’égorgement.

En droit / considérants

-

Décision

Le Ministère public déclare le prévenu coupable d’injure (art. 177, al. 1 CP), de menaces (art. 180, al. 1 CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis, al. 4 CP).

Le Ministère public condamne le prévenu à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.- avec sursis, au paiement d’une amende de CHF 500.-, ainsi qu’au paiement des frais de procédure.