Cas 2024-049N
Genève
Historique de la procédure | ||
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2024 | 2024-049N | Le Ministère public déclare le prévenu coupable entre autres de discrimination raciale (Art. 261bis, al. 4 CP). |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
Objet de protection | Ethnie |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Autres victimes |
Moyens utilisés | Déclarations orales; Gestes |
Environnement social | Milieu scolaire |
Idéologie | Racisme (nationalité / origine) |
Lors d’une séance de parents, A. (le prévenu, un parent) dit à B. (la victime, un professeur) « je ne voudrais pas être raciste mais je ne sais pas comment cela se passe dans votre pays » et « japonais de merde », tout en menaçant B.
Le Ministère public déclare le prévenu coupable d’injure (art. 177, al. 1 CP), de menaces (art. 180, al. 1 CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis, al. 4 CP).
Lors d’une séance de parents, une dispute éclate entre A. (le prévenu, un parent) et B. (la victime, un professeur). Durant celle-ci, A. dit notamment à B., en présence de la fille de A. et puis ensuite d’autres professeurs « je ne voudrais pas être raciste mais je ne sais pas comment cela se passe dans votre pays », « japonais de merde » ainsi que « si on avait été au Brésil, je vous aurais coupé la gueule », en faisant un geste d’égorgement.
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Le Ministère public déclare le prévenu coupable d’injure (art. 177, al. 1 CP), de menaces (art. 180, al. 1 CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis, al. 4 CP).
Le Ministère public condamne le prévenu à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.- avec sursis, au paiement d’une amende de CHF 500.-, ainsi qu’au paiement des frais de procédure.