Fall 1998-040N

Dispute raciste dans la cour de récréation d'une école

Waadt

Verfahrensgeschichte
1998 1998-040N L'autorité de poursuite compétente condamne les deux prévenues.
Juristische Suchbegriffe
Tathandlung / Objektiver Tatbestand Art. 261bis StGB / 171c MStG (keine Spezifizierung des Tatbestandes)
Schutzobjekt keine Ausführungen zum Schutzobjekt
Spezialfragen zum Tatbestand keine
Stichwörter
Tätergruppen Privatpersonen;
Jugendliche
Opfergruppen Ausländer und Angehörige verschiedener Ethnien
Tatmittel Wort;
Tätlichkeiten
Gesellschaftliches Umfeld Öffentliche Orte;
Schule
Ideologie Rassismus (Nationalität / Herkunft)

Kurzfassung

Dans la cour de récréation d'une école, en avril 1998, une des accusées a giflé un enfant âgé de 11 ans, puis de concert avec sa fille, elle lui a dit en public: " Vous venez en Suisse bouffer notre fric. Ici, ce n'est pas une poubelle, mais peut-être dans votre pays. Ici, c'est un pays propre. De toute façon si vous dites quelque chose, on peut le détourner parce qu'on est des citoyens suisses et on a plus de pouvoir que vous " (Cons. 1). La mère de l'enfant a déposé plainte.

L'autorité de poursuite condamne les prévenues pour discrimination raciale (Art. 261bis CP) et pour voies de fait (art. 126 al. 1 CP).

L'autorité de poursuite décide qu'une amende suffit à sanctionner les infractions commises et que la culpabilité des deux prévenues peut être considérée comme équivalente (Cons. 3). Pour ces motifs elle condamne:

- la mère pour voies de fait et discrimination raciale, à une amende de Fr. 400.-- ;

- la fille pour discrimination raciale à une amende de Fr. 400.--.

Entscheid

Condamnation des deux prévenues à une amende de Fr. 400.-chacune, avec un délai d'épreuve en vue de la radiation d'un an .