Fall 2001-058N
Neuenburg
Verfahrensgeschichte | ||
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2001 | 2001-058N | Les prévenus sont déclarés coupables d’avoir commis des actes de discrimination raciale au sens de l’Art. 261bis CP. |
Juristische Suchbegriffe | |
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Tathandlung / Objektiver Tatbestand | Art. 261bis StGB / 171c MStG (keine Spezifizierung des Tatbestandes) |
Schutzobjekt | Rasse; Ethnie; Religion |
Spezialfragen zum Tatbestand | keine |
Stichwörter | |
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Tätergruppen | Privatpersonen |
Opfergruppen | Juden; Schwarze Personen / PoC |
Tatmittel | Ton / Bild; Verbreiten von rassistischem Material |
Gesellschaftliches Umfeld | Weiteres gesellschaftliches Umfeld |
Ideologie | Antisemitismus; Rassismus (Hautfarbe); Rechtsextremismus |
Les deux prévenus ont organisé la distribution de CD à caractère raciste, xénophobe et négationniste. Ils ont notamment pressé ces CD pour le compte d’une entreprise américaine et commandé et revendu ces CD. Le tribunal de première instance retient qu’au moins 17'000 CD ont été mis sur le marché auprès d’environ 200 clients, réalisant un chiffre d’affaires de CHF 70'000 CHF. Le couple a également acquis et revendu des revues et t-shirt du même type.
Les prévenus sont déclarés coupables d’avoir commis des actes de discrimination raciale au sens de l’Art. 261bis CP. Ils sont condamnés à 12 et à 6 mois d’emprisonnement.
Les deux prévenus X. et Y. se sont rencontrés dans le cadre de la mouvance skinhead et se sont mariés quelques années après leur rencontre.
Les deux prévenus ont organisé la distribution de CD à caractère raciste, xénophobe et négationniste. Ils ont notamment pressé ces CD pour le compte d’une entreprise américaine et commandé et revendu ces CD. Le tribunal de première instance retient qu’au moins 17'000 CD ont été mis sur le marché par X. auprès d’environ 200 clients, réalisant un chiffre d’affaires de CHF 70'000 CHF. Le couple a également acquis et revendu des revues et t-shirt du même type.
Les disques compacts saisis et destinés au commerce contiennent notamment des illustrations racistes ainsi que les termes et expressions suivants :
· insultes, appréciations dépréciatives et appels au meurtre contre les personnes de race noire: «fucking niggers», «va rejoindre le rang des nègres», Kanaken raus», «what niggers need ... is zyklon B», «Negroe», «Mandela must be hanged», «tote Nigger ... ein Niggerschwein»
· insultes, appels au combat et au meurtre contre les personnes de confession juive: «fucking Jews», «what jew boys need ... is zyklon B»
· propos négationnistes: «six millions lies», «over six million served, «Zyklon B», «don't forget Dachau ... 6 million lies ... Auschwitz ... lies ... Do you wanna go take a shower ... you need a shower ... Hitler was right; we hate Jews jewish lies», «don't tell me lies about the holocaust/gas Chambers», «Zionism is full of lies»
· mention des «14 mots»: «we must secure the existence of our Race and a future for White children»
· exaltation du IIIe Reich
· haine exprimée envers les étrangers en général
· insultes envers les Turcs: «Türkensau»
· «Niggers, Jews ... scum, watch out when you see us with our big knives, we're a hating breed looking for some blood, now we've got to kill you, we want your ... lives, we hate you, you all, we don't like you, anybody, born to hate, when we are enraged, running fast speed will not rescue you, we love to torture, we'll cut off you head, we won't stop until you're dead»
· «White man is made to rule the world over all the races, get rid of the scum, Niggers are called monkeys»
· le chant no 8 vantant les plaisirs de la violence contre les races inférieures, le fait d'avoir une arme chargée et d'abattre des «Niggers»
· propos anti-immigrants dans le chant no 9 («burn the fuckers down»)
· propos anti-noirs dans le chant no 10, utilisant notamment le terme de «Nigger»
· propos anti-noirs dans le chant no 11 («fuck off and die you filthy scum»)
· glorification du nazisme et de Rudolf Hess dans le chant no 12.
En l’occurrence, le dénigrement systémique ne fait aucun doute. Plus délicate est la question de la propagation. L’autorité de première instance estime que d’après le Tribunal Fédéral, le comportement d’une personne qui s'est contenté de passer une commande groupée destinée à des personnes déjà convaincues des « thèses » propagées par les disques séquestrés ne tombe pas sous le coup de l'article 261bis au vu de l'absence de caractère public du comportement incriminé.
Les deux prévenus contestent l’application de l’article 261bis CP, estimant ne s’être adressés qu’à des personnes déjà intéressées par ce type de produits. Il est établi que les prévenus ont rencontré leurs clients potentiels d’abord lors de concerts. Cependant, l'autorité de première instance observe que le catalogue ventant les articles mis à disposition par les prévenus a été distribué à une cinquantaine d’exemplaires et le risque existait que ce document soit encore multiplié par les destinataires. Les distributions de disques sont encore bien plus importantes. On ne peut dont pas nier le caractère public de l’activité des prévenus.
Les prévenus sont déclarés coupables d’avoir commis des actes de discrimination raciale au sens de l’Art. 261bis CP.
Par ces motifs le tribunal correctionnel condamne X. à 12 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 5 ans et à 3'812.75 CHF de frais de justice. Le tribunal révoque le sursis accordé en 1996 et ordonne l’exécution de la peine de 20 jours d’emprisonnement alors prononcée.
Par ces motifs le tribunal correctionnel condamne Y. à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 3 ans et à 3’892.75 CHF de frais de justice. Le tribunal prononce l’expulsion du territoire suisse de Y. pour une durée de 5 ans avec sursis pendant 3 ans.