Fall 2005-057N
Négation de l'Holocauste dans un bulletin
Freiburg
Verfahrensgeschichte
|
2005 |
2005-057N |
La 1ère instance condamne le prévenu. |
Juristische Suchbegriffe |
Behörde/Instanz |
1. kantonale Instanz |
Tathandlung / Objektiver Tatbestand |
Herabsetzung oder Diskriminierung (Abs. 4 Hälfte 1) |
Schutzobjekt |
Schutzobjekt allgemein |
Spezialfragen zum Tatbestand |
Geschütztes Rechtsgut;
Öffentlichkeit |
Stichwörter |
Tätergruppen |
Medienschaffende / Verleger |
Opfergruppen |
Juden |
Tatmittel |
Schrift |
Gesellschaftliches Umfeld |
Medien (inkl. Internet) |
Ideologie |
Revisionismus;
Rechtsextremismus |
Kurzfassung
Le prévenu a publié sous son propre nom et sous des différentes plumes, entre autre, le passage suivant dans le bulletin portant pour titre « Vérité & Justice, Organe national de la résistance anti –totalitaire »:
« On comprend donc pourquoi le dogme de "l'Holocauste" est qualifié de "clé de voûte" du Nouvel Ordre Mondial et pourquoi les révisionnistes sont pourchassés avec tant de hargne. Big Brother le sait : le mensonge des chambres à gaz homicides lui permet de justifier sa politique au nom d'un "Plus jamais ça!"...
L’autorité de poursuite pénale compétente a condamné le prévenu à une peine de 3 mois d'emprisonnement par ordonnance pénale à cause de discrimination raciale. Le prévenu a fait opposition à cette ordonnance pénale. Ensuite, le dossier a été transmis au tribunal de police.
Le tribunal de police juge que les faits en cause sont constitutifs de discrimination raciale au sens de l'article 261bis al. 4 1ère phrase CP. Le tribunal confirme l’ordonnance de l’autorité de poursuite pénale compétent et condamne le prévenu à une peine de 3 mois d'emprisonnement.
Sachverhalt
Le prévenu a publié sous son propre nom et sous des différentes plumes les passages suivants dans le bulletin portant pour titre « Vérité & Justice, Organe national de la résistance anti –totalitaire »:
« On comprend donc pourquoi le dogme de "l'Holocauste" est qualifié de "clé de voûte" du Nouvel Ordre Mondial et pourquoi les révisionnistes sont pourchassés avec tant de hargne. Big Brother le sait : le mensonge des chambres à gaz homicides lui permet de justifier sa politique au nom d'un "Plus jamais ça!"... ;
" II est vrai que le journal de boulevard se rattrape en affirmant que les nazis brûlaient vif des prisonniers dans les fours crématoires, un gros bobard qui a depuis longtemps fait long feu et dont plus personne ne parle depuis que la propagande de la police de la pensée a cru trouver dans les gazages une méthode plus effroyable encore comme moyen d'exécution de masse"... ;
"Du côté de Zündel, il y avait notamment les célèbres révisionnistes, David Irving et Robert Faurisson ainsi que Fred Leuchter, sans doute le plus grand expert américain des chambres à gaz. Ici, pour la première fois, en plein Tribunal, l'imposture holocauste apparût dans toute son ampleur"....
Rechtliche Erwägungen
- Conditions d'application de l'article 261 bis al. 4 CP
Le tribunal de police (ci-après: tribunal) constate que les extraits en question nient, ou à tout le moins, minimisent de manière grossière le génocide des Juifs, auxquels ils s'en prennent directement en raison de leur appartenance à leur religion.
- L'auteur doit avoir agi publiquement
Le tribunal constate que le fait que le bulletin n'ait pas été adressé directement aux personnes visées ne suffit pas à exclure l'application de l'article 261 bis al. 4 CP.
Le tribunal se réfère au Tribunal fédéral qui a modifié sa jurisprudence concernant le degré de publicité requis pour que l'infraction puisse être consommée : Auparavant, il y avait publicité lorsque l'auteur s'adressait à un large cercle de destinataires, soit oralement, soit par écrit ou encore par voie d'affichage. Selon le Tribunal fédéral, cette jurisprudence en matière de propos racistes tenus en public qui se fondait sur une approche purement quantitative ne peut plus être maintenue. Désormais, doivent être considérés comme publics, tous les propos et comportements qui n'ont pas lieu dans un cadre strictement privé, indépendamment du nombre de destinataires.
En l'espèce, le tribunal retient que le prévenu a déclaré, lors des débats, qu'il s'agissait d'une «publication» «de nature personnelle et confidentielle», qui n'était pas destinée au grand public. Selon le prévenu, elle a été adressée à des personnes choisies en Suisse et à l'étranger. En Suisse, il n'y a pas eu plus d'une vingtaine de personnes à qui elle a été envoyée." Le prévenu a ajouté qu'elle n'avait pas été envoyée à des journalistes, mais uniquement à des amis et des connaissances. Il a en outre admis qu'il était «possible que des personnes croyant bien faire l'aient ensuite diffusée plus loin. Le prévenu a toutefois reconnu que le bulletin avait été diffusé dans son intégralité sur un site Internet.
Cependant, le tribunal constate que l'on ne peut accorder un grand crédit aux propos du prévenu lorsqu'il soutient que la publication n'était pas destinée au grand public. Selon le tribunal, la publication voulue par l'auteur du bulletin sur le site Internet accessible à tous n'est pas compatible avec la notion de diffusion «personnelle et confidentielle» alléguée par le prévenu. La diffusion sur Internet prive incontestablement la publication de tout caractère privé. En outre, le tribunal note que si ce document était destiné uniquement à des sympathisants, comme le prétend le prévenu, on peut se demander comment il s'est retrouvé dans la boîte aux lettres d'une personne qui, après lecture, a déposé plainte et envoyé le document au Procureur général du Canton de Genève. Le tribunal retient que la distribution de la brochure a manifestement dépassé le cadre strictement privé allégué par le prévenu. Au vu de ce qui précède, le tribunal conclut que l'auteur a bien agi publiquement.
- L'auteur doit avoir agi en raison de la race, de l'appartenance ethnique ou de la religion de personnes
Le tribunal constate que le Tribunal fédéral a laissé ouvert la question de savoir si l'auteur devait être mû par des motifs racistes. Le tribunal note que sur ce point, l'argumentation soutenue par Stratenwerth selon laquelle l'exigence d'un mobile raciste est, dans ce contexte, trop restrictive, doit être suivie. Le tribunal constate que l'on ne saurait raisonnablement exclure que celui qui nie un crime contre l'humanité agisse pour des raisons politiques, par patriotisme ou par opportunisme.
En l'espèce, le tribunal retient que le prévenu a déjà été condamné deux fois pour discrimination raciale. Lors du premier procès, le tribunal en question avait retenu que c'était bien mû par des mobiles racistes que le prévenu avait agi et que son antisémitisme transparaissait dans toutes ses actions. Son antisémitisme avait ensuite été reconnu par le tribunal cantonal dans son arrêt, confirmé par le Tribunal fédéral. Dans le deuxième jugement, le tribunal en question avait considéré que les faits reprochés au prévenu étant de même nature, il était raisonnable de penser que les mêmes motivations le poussaient à agir à nouveau.
Au vu de tout ce qui précède, le tribunal constate que les conditions d'application de l'article 261 bis al. 4 CP sont remplies en l'espèce. Ainsi, le prévenu doit être reconnu coupable de discrimination raciale au sens de l'article précité.
Le tribunal constate que les faits qui sont reprochés au prévenu sont graves, ce d'autant plus que le prévenu a déjà été condamné, à deux reprises, pour des agissements similaires. Parfaitement conscient de leur caractère illicite, le prévenu poursuit, malgré tout, ses activités délictueuses au mépris des risques pénaux qu'il encourt. Selon le tribunal un tel acharnement ne peut être motivé uniquement par un goût prononcé pour la rigueur historique et la défense de la liberté d'expression. Seul un profond sentiment antisémite peut dicter un comportement aussi déraisonnable.
En outre, le tribunal retient que les antécédents du prévenu ne sont pas bons. En effet, le prévenu a été condamné dans quatre différentes instances à des peines d'emprisonnement pour les délits suivantes: Deux instances de discrimination raciale, abus de confiance qualifié, calomnie et des autres actes tombant sous le coup de l'article 261 bis al. 4 CP. Selon le tribunal, le prévenu fait preuve d'un mépris fort pour les règles judiciaires et les institutions qui les appliquent.
En ce qui concerne la situation personnelle du prévenu, le tribunal note qu'au moment du procès, celui-ci était dépendant de l'aide sociale et faisait l'objet de poursuites pour un montant d'environ Fr. 60'000.--. Après avoir reçu la convocation du Service d'exécution des peines, le prévenu a quitté la Suisse sans laisser d'adresse pour trouver refuge en République de Serbie-et-Monténégro qui «est sans doute le dernier Etat européen à ne pas disposer d'une loi réprimant le racisme», écartant ainsi une éventuelle extradition. Un mandat d'arrêt national avait toutefois été délivré à son encontre
Au vu de tout ce qui précède, le tribunale estime être convenable, une sanction à 3 mois d'emprisonnement.
Entscheid
En vertu des articles 261 bis al. 4, 63 CP et 229 CPP, le prévenu est condamné à une peine de 3 mois d'emprisonnement ainsi qu'au paiement des frais pénaux.
Les frais de justice sont fixés à Fr. 550.