Fall 2008-012N
Neuenburg
Verfahrensgeschichte | ||
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2008 | 2008-012N | La 1ère instance cantonale condamne l'accusé. |
2008 | 2008-030N | La 1ère instance cantonale condamne l'accusé. |
2008 | 2008-031N | La Cour de cassation pénale admet le recours de l'accusé et renvoie le cas à l'autorité précédente. |
Juristische Suchbegriffe | |
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Tathandlung / Objektiver Tatbestand | Aufruf zu Hass und Diskriminierung (Abs. 1); Verbreiten von Ideologien (Abs. 2); Organisation von Propagandaaktionen (Abs. 3); Herabsetzung oder Diskriminierung (Abs. 4 Hälfte 1) |
Schutzobjekt | Ethnie |
Spezialfragen zum Tatbestand | keine |
Stichwörter | |
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Tätergruppen | Privatpersonen |
Opfergruppen | Juden |
Tatmittel | Schrift; Elektronische Kommunikation; Verbreiten von rassistischem Material |
Gesellschaftliches Umfeld | Keine Angaben zum gesellschaftlichen Umfeld |
Ideologie | Antisemitismus |
L'accusé est prévenu de provocation publique au crime ou à la violence et de discrimination raciale au sens des articles 259 et 261bis CPS pour les faits suivants.
Le service d'analyse et de prévention de Berne a soupçonné le prévenu de vouloir développer le réseau de HT, un groupe qui prône la violence et répand de nombreux communiqués diffamatoires et virulents à l'encontre notamment des juifs, appelant ouvertement au meurtre à leur encontre et encourageant les attaques suicides par des martyrs.
Lors d'un contrôle effectué en 2004, le prévenu a été trouvé en possession de plusieurs livres de propagande. Le matériel découvert lors d'une perquisition dans son appartement en 2006 a démontré la participation du prévenu au réseau HT et le fait qu'il faisait manifestement de la propagande pour ce mouvement, puisque plusieurs ouvrages ont été découverts à son domicile en plusieurs exemplaires.
En 2002, le prévenu a envoyé à une entreprise vaudoise par fax, sans que celle-ci l'ait sollicité, un texte intitulé «l'initiative du maître Abdalah récompense au sanguinaire Sharon pour ses massacres en Palestine», qui relève entre autres que «il a vu et ils ont vu ; mais ils ont perdu leur dignité d'homme, leur vaillance et leur ardeur islamique auxquels ils ont substitué la soumission d'esclaves au côté des frères des singes et des porcs (les juifs) la cause de la Palestine n'est pas une affaire qui se limite au retrait du territoire et de ce qui est appelé autorité palestinienne ; elle ne se limite pas au retrait de Gaza, de Cisjordanie et de Jérusalem. Le problème, c'est l'entité juive en tant qu'occupant qui viole la Palestine. La solution est d'extraire les racines de cette entité de tout le territoire palestinien, comme Allah a dit : «Et tuez-les où que vous les rencontriez ; et chassez-les doù ils vous ont chassé».»
Quelques jours après, le prévenu a envoyé à la même entreprise un deuxième fax appelant au combat par le djihad. D'autres textes en possession du prévenu vont dans le même sens en appelant au combat et au massacre. Ces textes appellent à «combattre» et «éliminer» les juifs.
La première instance a condamné le prévenu à une peine privative de liberté. Le prévenu a recouru contre ce jugement. La Cour de cassation pénale a considéré que la peine privative de liberté avait été infligée à tort au prévenu et que celui-ci devait être condamné à une peine pécuniaire. La Cour de cassation pénale renvoie donc la cause à l'autorité de première instance.
Entscheid 2008-012N
Le prévenu est condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 21 CHF avec sursis.
Entscheid 2008-030N
La 1ère instance cantonale condamne l'accusé à une peine privative de liberté.
Entscheid 2008-031N
La Cour de cassation pénale admet le recours de l'accusé et renvoie le cas à l'autorité précédente.