Fall 2014-025N
Genf
Verfahrensgeschichte | ||
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2014 | 2014-025N | L’autorité de poursuite pénale compétente condamne la prévenue. |
Juristische Suchbegriffe | |
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Tathandlung / Objektiver Tatbestand | Herabsetzung oder Diskriminierung (Abs. 4 Hälfte 1) |
Schutzobjekt | keine Ausführungen zum Schutzobjekt |
Spezialfragen zum Tatbestand | keine |
Stichwörter | |
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Tätergruppen | Privatpersonen |
Opfergruppen | Muslime; Ausländer und Angehörige verschiedener Ethnien |
Tatmittel | Wort; Weitere Tatmittel |
Gesellschaftliches Umfeld | Nachbarschaft |
Ideologie | Muslimfeindlichkeit; Rassismus (Nationalität / Herkunft) |
Il est reproché à la prévenue d’avoir à réitérées reprises tenu des propos insultants et discriminatoires à l’encontre de sa voisine et d’avoir adopté envers elle un comportement la dénigrant en raison de sa religion.
L’autorité de poursuite pénale compétente considère que les faits sont établis par les éléments du dossier. Ils sont constitutifs de discrimination raciale (art. 261bis al. 4 CP) et d’injure (art. 177 al. 1 CP).
Il est reproché à la prévenue d’avoir à réitérées reprises tenu des propos insultants et discriminatoires à l’encontre de sa voisine et d’avoir adopté envers elle un comportement la dénigrant en raison de sa religion. Elle l’a notamment traitée de « sale pute » et « d’albanaise de merde », et a collé à plusieurs reprises sur sa porte d’entrée un sac contenant une couronne et des statuettes à connotation religieuse catholique alors que la victime est de confession musulmane. Les faits ont été commis en présence du compagnon de la prévenue, du fils de la victime âgé de huit ans et du concierge de l’immeuble, ainsi que de manière à être entendus et vus par les voisins. La voisine a déposé plainte pénale en raison de ces faits. Elle a produit un certificat médical établissant que son fils présentait clairement des signes de stress dû aux menaces et agissements de la prévenue. Par ailleurs, elle a également produit des constats médicaux mentionnant qu’elle était elle-même au bénéfice d’un suivi psychiatrique et psychologique en raison des comportements inadéquats et menaçants de la prévenue.
L’autorité de poursuite pénale compétente relève en outre que la prévenue avait déjà fait l’objet d’une plainte de plusieurs locataires à son égard quelques années en arrière.
Entendue par la police, la prévenue a partiellement admis les faits. Elle a traité la voisine de « gourde » et son fils de « gamin détraqué », et a affirmé que « les Suisses paient cher pour mettre ces gamins à l’école ». De plus, elle s’est dite outrée par « ces gens qui ont tout et qui arrivent encore à se plaindre des Suisses ».
La prévenue est sans emploi et perçoit des aides sociales. Selon l’extrait du casier judiciaire suisse, elle a été condamnée pour lésions corporelles simples quelques années auparavant.
L’autorité de poursuite pénale compétente déclare la prévenue coupable de discrimination raciale (art. 261bis al. 4 CP) et d’injure (art. 177 al. 1 CP). Elle la condamne à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 60.00 le jour, assortie d’un sursis dont le délai d’épreuve est fixé à trois ans. En outre, la prévenue est condamnée à une amende de CHF 300.00 assortie d’une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Elle supporte les frais de la procédure arrêtés à CHF 260.00.