Fall 2015-052N

«je pisse sur les tapis islamistes»

Genf

Verfahrensgeschichte
2015 2015-052N L’autorité de poursuite pénale compétente condamne le prévenu.
Juristische Suchbegriffe
Tathandlung / Objektiver Tatbestand Herabsetzung oder Diskriminierung (Abs. 4 Hälfte 1);
Leugnung von Völkermord (Abs. 4 Hälfte 2)
Schutzobjekt keine Ausführungen zum Schutzobjekt
Spezialfragen zum Tatbestand keine
Stichwörter
Tätergruppen Privatpersonen
Opfergruppen Juden;
Muslime
Tatmittel Schrift
Gesellschaftliches Umfeld Öffentliche Orte;
Vereine / Verbände / Organisationen
Ideologie Antisemitismus;
Muslimfeindlichkeit

Kurzfassung

Le prévenu a fallacieusement adressé par courrier plusieurs menaces de nature à alarmer la population et a simultanément tenu des propos discriminants à l’égard des communautés juives et musulmanes.
Selon l’autorité de poursuite pénale compétente, les faits reprochés au prévenu sont constitutifs, entre autres, de discrimination raciale, au sens de l’art. 261bis al. 4 CP, qui punit celui qui aura publiquement, par la parole, l’écriture ou autrement, abaissé ou discriminé d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité.

Sachverhalt

Le prévenu a fallacieusement adressé par courrier plusieurs menaces de nature à alarmer la population et a simultanément tenu des propos discriminants à l’égard des communautés juives et musulmanes en écrivant notamment « Je pisse sur les tapis islamistes, « Ni les gaz ni les cordes n’ont eu l’effet escompté » et « J’ai décapité des juifs ». En plus, il a fallacieusement affirmé « Je vais me les faire au sarin » et « Nous braquons le poste de faux cow-boys mais de vrais trous du cul ! de flics ! … du poste de […] ! ». Lors de l’intervention des forces de police à son domicile suite au courrier précité, le prévenu a refusé de leur ouvrir la porte tout en les menaçant de les flinguer, les contraignant à faire appel au groupe d’intervention. En outre, lors de la négociation avec ce groupe d’intervention, il a fait allusion à des explosifs en menaçant de tout faire péter, avant de se rendre sans incident.
Entendu par la police, le prévenu a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Il a expliqué qu’il avait rédigé le courrier précité dans le but de faire bouger les choses, sans avoir eu l’intention de passer à l’acte, et ne comprend pourquoi le service auquel était adressé le courrier lui demandait de l’argent. Il a ainsi précisé que n’étant « ni juif, ni nègre », il n’avait pas d’argent. Il a également indiqué avoir adressé deux autres courriers qu’il a qualifiés de « semi-menaçants » au Service de protection de l’adulte ainsi qu’à l’administration fiscale cantonale. S’agissant des propos adressés à la police, il a précisé avoir dit « Quand je vois un flic, j’ai envie de le buter » et, au cours de la négociation avec le groupe d’intervention, que ça lui ferait plaisir de faire exploser tout ce qui ne lui convenait pas, en raison de ses nerfs. À l’issue de son audition par la police, le prévenu a été hospitalisé contre son gré. Par ailleurs, il avait déjà été condamné à une peine privative de liberté quelques années auparavant.

Entscheid

L’autorité de poursuite pénale compétente juge le prévenu coupable de menaces alarmant la population au sens de l’art. 258 CP, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 ch. 1 al. 1 CP et de discrimination raciale au sens de l’art. 261bis al. 4 CP et le condamne à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 CHF le jour. Elle est assortie d’un sursis dont le délai d’épreuve est fixé à trois ans. L’autorité ordonne au prévenu, à titre de règle de conduite, un suivi psychologique pendant la durée du délai d’épreuve. Elle le condamne à payer les frais de la procédure arrêtés à 260 CHF.