Fall 2015-054N

Facebook-post antisémite : « sales rats de juifs […] qu’ils crèvent tous »

Waadt

Verfahrensgeschichte
2015 2015-054N L’autorité de poursuite pénale compétente condamne le prévenu.
Juristische Suchbegriffe
Tathandlung / Objektiver Tatbestand Herabsetzung oder Diskriminierung (Abs. 4 Hälfte 1)
Schutzobjekt keine Ausführungen zum Schutzobjekt
Spezialfragen zum Tatbestand keine
Stichwörter
Tätergruppen Privatpersonen
Opfergruppen Juden
Tatmittel Schrift;
Elektronische Kommunikation
Gesellschaftliches Umfeld Soziale Medien;
Weiteres gesellschaftliches Umfeld
Ideologie Antisemitismus

Kurzfassung

Le prévenu a posté des commentaires racistes sur son profile Facebook.

Selon l’autorité de poursuite pénale compétente, en effet, non seulement il a posté des propos intolérables dans un Etat de droit sur son mur Facebook, mais il a persisté dans son comportement illicite à l’égard du plaignant en sachant que ce dernier a déposé une plainte contre lui. En l’espèce, comme les faits ont été commis durant le délai d’épreuve de ses condamnations antérieures, l’autorité de poursuite pénale compétente renonce à révoquer ce sursis. La présente peine ferme doit être à même de le dissuader de toute nouvelle récidive.

Sachverhalt

Le prévenu s’est exprimé en ces termes sur son mur Facebook : « Sales rats de juifs, je leur vomis dessus, qu’ils crèvent tous ». Après avoir pris connaissance du commentaire du plaignant en réponse à son post, le prévenu a, par message Facebook, traité ce dernier de « connard » et l’a en outre menacé de lui faire payer cher son message, en précisant qu’il avait pas intérêt à le croiser et qu’il n’avait qu’à attendre pour voir. Par la suite, le prévenu a déclaré à un tiers que le plaignant avait été violent et qu’il avait ruiné la vie des femmes qu’il avait croisées. Il a aussi affirmé qu’il voulait « faire la peau » au plaignant. Après avoir appris que le plaignant avait déposé plainte contre lui, le prévenu lui a adressé un SMS au contenu menaçant, qui disait notamment : « Ou bien j’apprends que tu arrêtes de me casser les couilles et alors je t’oublierais au cas contraire je t’aurais averti – Je t’attendrai de pied ferme le temps qu’il faudra ! ». Enfin, le prévenu a déclaré à un tiers que le plaignant était un dangereux pédophile. Les faits reprochés au prévenu sont constitutifs, entre autres, de discrimination raciale au sens de l’art. 261bis CP.
L’extrait du casier judiciaire du prévenu fait état de deux condamnations pour lésions corporelles simples. Au regard de ces antécédents, l’autorité de poursuite pénale compétente constate qu’un pronostic favorable ne peut plus être émis à son égard.

Entscheid

L’autorité de poursuite pénale compétente juge le prévenu coupable de diffamation au sens de l’art. 173 ch. 1 CP, d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP, de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP et de discrimination raciale au sens de l’art. 261bis CP et le condamne à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 50 CHF le jour. Le sursis octroyé par le Ministère public est maintenu, mais un avertissement est prononcé et le délai d’épreuve est prolongé d’un an. Les frais de procédure de 2175 CHF sont mis à la charge du prévenu.