Fall 2015-084N

Geste de la quenelle devant une Synagogue (3)

Genf

Verfahrensgeschichte
2015 2015-084N Le Ministère public déclare coupable de discrimination raciale (art. 261 bis al. 2 et 3 CP).
2015 2015-095N Le tribunal de police acquitte le prévenu de discrimination raciale (art. 261 bis al. 2, 3 et 4 1 ère partie CP).
2016 2016-067N La chambre pénale d'appel et de révision déclare coupable de discrimination raciale (art. 261 bis al. 4 lère partie CP).
2017 2017-055N Le Tribunal Fédéral confirme la décision cantonale précédente.
Juristische Suchbegriffe
Tathandlung / Objektiver Tatbestand Verbreiten von Ideologien (Abs. 2);
Organisation von Propagandaaktionen (Abs. 3)
Schutzobjekt Ethnie;
Religion
Spezialfragen zum Tatbestand keine
Stichwörter
Tätergruppen Privatpersonen
Opfergruppen Juden
Tatmittel Gesten / Gebärden
Gesellschaftliches Umfeld Öffentliche Orte
Ideologie Antisemitismus

Kurzfassung

Il est reproché au prévenu d'avoir, devant la Synagogue de Genève, effectué un geste raciste de la quenelle.
Le Ministère public déclare le prévenu coupable de discrimination raciale (art. 261 bis al. 2 et 3 CP). Le Tribunal de la Police acquitte le prévenu. Le Tribunal Fédéral confirme la décision cantonale, qui déclare le prévenu coupable de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 Ière partie CP).

Sachverhalt

Il est reproché au prévenu d'avoir, devant la Synagogue de Genève, visage masqué, effectué le geste raciste de la quenelle en compagnie de deux autres personnes.


Entscheid 2015-084N

Le Ministère public déclare coupable de discrimination raciale (art. 261 bis al. 2 et 3 CP).

Rechtliche Erwägungen

Cette infraction a été réalisée sous forme de coactivité, dans la mesure où chaque protagoniste a agi de concert avec l'autre, c'est-à-dire en s'associant et en participant pleinement et sans réserve à la décision, l'organisation et la réalisation de l'infraction dans une mesure et des conditions les faisant tous apparaître comme des auteurs principaux, chacun voulant les actes accomplis comme si c'était sa propre action, qu'il ait ou non pris part à l'exécution proprement dite.

Entscheid

Ces actes sont constitutifs de discrimination raciale, selon l'Art. 261bis alinéas 2 et 3 du Code pénal, qui punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, publiquement, aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d'une race, d'une ethnie ou d'une religion et celui qui, dans le même dessein, aura organisé ou encouragé des actions de propagande ou y aura pris part. Le Ministère public déclare coupable de discrimination raciale (art. 261 bis al. 2 et 3 CP).
Il le condamne à une peine pécuniaire de 90 jours-amende et fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- avec sursis durant 2 ans.


Entscheid 2015-095N

Le tribunal de police acquitte le prévenu de discrimination raciale (art. 261 bis al. 2, 3 et 4 1 ère partie CP).

Rechtliche Erwägungen

En l'espèce, il est établi par le dossier et admis par le prévenu que le prévenu a effectué le geste de la « quenelle » avec deux amis devant la synagogue de Genève en fin d'après­midi.
Pour qu'il puisse être reproché au prévenu d'avoir propagé une idéologie raciste ou d'avoir organisé, soutenu ou participé à tel acte, il faut pouvoir identifier un comportement actif destiné à répandre une idéologie raciste. Comme le Tribunal fédéral a jugé que le fait d'effectuer un salut nazi dans un espace public, en présence de personnes qui n'étaient pas partisanes des idées du national-socialisme, ne constitue pas un geste de propagande, effectuer une quenelle sur le domaine public ne saurait pas non plus être qualifié d'acte de propagande. Le dossier ne met en outre pas en évidence d'autres actions du prévenu qui auraient été destinées à influencer le public dans ses idées, étant précisé qu'il n'est pas reproché au prévenu d'avoir publié la photographie du geste discuté.
L'élément de propagande faisant défaut, le comportement de prévenu ne peut pas tomber sous le coup de l'art. 261 bis al. 2 CP, sans qu'il soit nécessaire d'examiner ici la question de l'idéologie raciste.
En l'absence de propagande raciste, il ne saurait pas non plus être question d'actes préparatoires au sens de l'alinéa 3.
Reste à examiner si le geste accompli par le prévenu a publiquement dénigré ou discriminé une personne ou un groupe de personne au sens de l'art. 261 bis al. 4 CP.
Les personnes qui soutiennent l'humoriste Dieudonné M'BALA M'BALA et les personnes sensibles à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme ont chacunes leur propre définition du geste querellé. Si cette polémique a été beaucoup discutée en France et dans les pays francophones, on ne saurait toutefois affirmer qu'il s'agit là d'un phénomène connu de tous. Il est vraisemblable qu'une large partie de la population suisse et en particulier genevoise ignore l'existence même de ce geste et de sa signification, si bien qu'il s'agit de tenir compte de tout ce contexte pour apprécier le sens qu'un destinataire moyen peut lui attribuer.
Comme mentionné plus haut, ce geste revêt une dimension polysémique et il peut comprendre une gamme de significations allant de l'obscénité la plus crasse, de l'humour potache, à l'insulte vis-à-vis des victimes de l'extermination des nazis, c'est-à­dire les juifs. Ainsi, le sens du geste dépend des circonstances, du profil de l'auteur et de ses motivations ultimes.
Or le prévenu a indiqué que ce geste ne représentait rien de particulier pour lui. Il connaissait la polémique entourant la «quenelle», avait voulu l'alimenter et soutenir Dieudonné M'BALA M'BALA. Les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que le prévenu serait raciste ou antisémite et qu'il aurait réalisé son geste afin de discriminer ou abaisser les juifs. Certes, objectivement, le fait de faire une quenelle devant une synagogue, semble témoigner du fait que le geste s'adressait à un groupe particulier, à savoir les juifs. Le fait que le prévenu se soit masqué le visage parle également dans le sens d'un acte dont il savait qu'il n'en tirerait aucune gloire. Toutefois, même s'il a indiqué avoir eu des amis d'extrême droite et avoir contesté la venue de Z à Genève, il n'a pas exprimé d'opinion ou d'idées qui permettraient d'aller dans le sens d'une intention discriminatoire. Même en admettant que le prévenu ait eu la conscience et la volonté d'adresser son message aux juifs, ce qui est contesté par le prévenu, rien ne permet de retenir qu'il a exécuté ce geste en ayant voulu abaisser ou discriminer les membres de cette religion. Il n'a pas été démontré en quoi ce geste aurait porté atteinte à la dignité des membres de la communauté juive et il n'apparait pas que la quenelle soit interprétée par tout un chacun comme un geste rabaissant ou discriminant le judaïsme. Tout comme une parole, un geste qui peut être qualifié d'insultant ne constitue pas encore en soi une forme d'abaissement ou de discrimination au sens de l'art. 261 bis CP.
Compte tenu de ce qui précède et en application du principe in dubio pro reo, le geste effectué par le prévenu et ses amis, en pleine journée, devant la synagogue, est un geste qui ne saurait être réprimé pénalement dans les circonstances du cas d'espèce, même s'il s'agit d'un geste d'un goût douteux. Partant, le prévenu sera acquitté des faits qui lui sont reprochés.

Entscheid

Le tribunal de police acquitte X de de discrimination raciale (art. 261 bis al. 2, 3 et 4 1 ère partie CP).
Le tribunal de police condamne l'Etat de Genève verser à un montant de CHF 3'000.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 lit. a CPP).


Entscheid 2016-067N

La chambre pénale d'appel et de révision déclare coupable de discrimination raciale (art. 261 bis al. 4 lère partie CP).

Rechtliche Erwägungen

Définition de la Quenelle
Le tribunal commence par rappeler l’histoire et la signification du geste de la « quenelle ». Le geste consistant à tendre un bras vers le bas tout en positionnant la main de l'autre bras sur l'épaule a été effectué pour la première fois en 2005 par Dieudonné dans son spectacle portant sur la laïcité. La « quenelle » revêt une dimension polysémique. Selon son créateur, il s'agit d'un « bras d’honneur détendu », soit une manifestation de l'« antisystème », sans aucune portée antisémite. Mais par d’autres elle est qualifiée de « salut nazi inversé, signifiant la sodomisation des victimes de la Shoah ». En France, la « quenelle » a été reprise par de nombreux sympathisants qui se sont photographiés dans cette posture et ont publié des milliers de clichés.
La CourEDH a analysé la teneur du discours de Dieudonné et estimé que ses propos ne bénéficiaient pas de la protection de la liberté d’expression dans la mesure ou son spectacle avait perdu son caractère de divertissement pour devenir un meeting qui valorisait le négationnisme.
Le tribunal rappelle que le judaïsme constitue une religion au sens de l'Art. 261bis CP.

Le tribunal rappelle que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour apprécier si une expression relève du droit pénal, il faut se fonder sur le sens qu’un tiers moyen non averti doit, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer. Une expression faite publiquement relève de l’Art. 261bis al. 4 1ère partie CP lorsqu’elle serait comprise par un tiers moyen non averti dans les circonstances d’espèce comme relevant de la discrimination raciale et que le prévenu s’est accommodé du fait que son expression pouvait être interprétée dans ce sens.

Le tribunal souligne qu’au sens de l’Art. 261bis CP, il est nécessaire que l’appartenance à une race, à une ethnie ou à une religion déterminées soit la raison pour laquelle l’auteur rabaisse les personnes concernées. L’interprétation des gestes est parfois plus difficile que les expressions verbales.

Le tribunal rappelle que l’Art. 261bis al. 2 CP prévoit que l'acte délictueux a pour objectif de porter à la connaissance de ceux à qui l'on s'adresse un certain contenu, une situation ou une évaluation et donc, implicitement, d'en faire propagande. Il renvoie au raisonnement du Tribunal fédéral concernant le salut hitlérien. Le Tribunal fédéral a retenu que le salut hitlérien reflétait une idéologie au sens de l’Art. 261bis al. 2 CP. Toutefois, pour que les faits tombent sous le coup de cet alinéa, il importe que les tiers ne soient pas déjà partisans de l’idéologie. Il faut que le salut ne consiste pas uniquement à manifester sa propre appartenance mais que l’auteur propage cette idéologie auprès de tiers.

En l’espère, le Tribunal estime que l’élément de la propagande fait en l’espèce défaut. Les circonstances d'exécution de la « quenelle » par l'intimé – un jour de vacances scolaires, pendant les fêtes de fin d'année, en présence de ses deux comparses, du photographe et de quelques badauds, devant la Grande synagogue de Genève, juste le temps de faire un cliché photographique – ne comportent aucune caractéristique propre à de la propagande, notion que le Tribunal fédéral a restrictivement définie. Sur le plan subjectif, aucun élément à la procédure n'atteste d'une volonté de propagation chez l'intimé. Son geste n’était pas destiné à gagner des tiers non impliqués à une hypothétique idéologie, ni à la promouvoir. Compte tenu de ce qui précède, le tribunal juge que l'alinéa 2 de l'Art. 261bis CP ne trouve pas application.

Le tribunal rappelle que le geste de la « quenelle » peut, selon les circonstances relatives à son exécution, constituer une manifestation de l'antisémitisme. Tel fut notamment le cas lorsqu'il a été effectué par Dieudonné lors de spectacles – dont le contenu a été pénalement sanctionné par la justice française comme injure publique envers les personnes de confession juive, respectivement qualifié par la CourEDH de démonstration haineuse et antisémite. Dans le cas d'espèce, il ne peut qu'être inféré des circonstances, principalement du lieu exécution – devant une synagogue –, que la « quenelle » effectuée par l'intimé visait les personnes de confession juive. Sur la base de ce constat, seules les hypothèses du salut hitlérien inversé ou du symbole de la sodomie des juifs entrent en ligne de compte.

D'un point de vue objectif, le Tribunal fédéral a d'ores et déjà qualifié le salut hitlérien comme une caractéristique du national-socialisme, dont l'exécution pouvait être réprimée par l'art. 216bis al. 4 1ère partie CP selon les circonstances. Que ce salut soit inversé ou non n'est évidemment pas relevant. En tant que symbole de la sodomie des personnes de confession juive, la « quenelle » ne peut que constituer un geste méprisant et rabaissant propre à remettre en question leur valeur en tant qu'être humain. En effet, la sodomie est synonyme de soumission voir d'humiliation pour le sodomisé, et de supériorité pour le sodomisant. La notion de supériorité ressort également de celle de la contrainte, l'auteur de la « quenelle » l'imposant à sa cible. Les condamnations déjà prononcées en France à l'encontre d'individus ayant exécuté ce geste devant le Mémorial de l'Holocauste à Berlin et une synagogue à Bordeaux, pour les chefs d'infractions d'injures à caractère racial, de provocation publique à la discrimination et à la haine raciale, constituent assurément des éléments corroboratifs. Quelle que soit celle des deux hypothèses considérées, il est question d'un acte rabaissant et/ou discriminant les personnes de confession juive au sens de l'Art. 261bis al. 4 1ère partie CP, étant précisé que l'on ne distingue aucun autre motif que leur appartenance à cette religion expliquant qu'elles en soient la cible.

Il convient, dans un deuxième temps, de déterminer quel est le sens qu’un tiers moyen non averti aurait, dans les circonstances d’espèce, attribué en observant l'intimé effectuer le geste de la « quenelle » dans un tel contexte. On soulignera, à ce propos, que le citoyen genevois évolue dans un milieu franco-suisse sur le plan géographique mais aussi culturel, eu notamment égard au nombre plus élevé de chaînes télévisées françaises que suisses qui sont diffusées dans le canton, parmi d'autres échanges. Le tribunal estime sans aucun doute qu’un observateur moyen apercevant trois individus, dont l'intimé vêtu d'habits noirs, visage et tête cachés, et un militaire en tenue d'assaut, visage en partie camouflé, posant devant la synagogue, soit un lieu de culte juif notoirement connu à Genève, effectuant le geste litigieux, aurait immédiatement pensé à un acte de nature antisémite.

Concernant l’élément subjectif, le tribunal estime que le fait que le prévenu ait choisi d’effectuer le geste de la « quenelle » devant une synagogue, qu’il ait reconnu que cela pouvait être interprété comme acte antisémite ainsi que le fait qu’il ait camouflé son visage plaident en faveur du fait que l'intimé était conscient du caractère répréhensible de son acte, bien qu'il le conteste, et de ses éventuelles conséquences pénales. Le tribunal juge donc que l’élément subjectif est rempli.

Alors même que cela découle des précédents considérants, il sied encore de souligner que le critère de la publicité est réalisé, indépendamment du nombre de spectateurs présents, dans la mesure où l'intimé a choisi de s'exécuter dans la rue, soit sur le trottoir jouxtant la synagogue, qui est un espace public. C'est également le lieu de préciser qu'il importe peu de savoir si des usagers de la synagogue ont été témoins directs du geste, en sus des quelques passants, la jurisprudence ne l'exigeant pas.

Entscheid

La chambre pénale d'appel et de révision déclare le prévenu coupable de discrimination raciale au sens de l'art. 26lbis al. 4 lère partie CP. Il le condamne à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 10.- l'unité.


Entscheid 2017-055N

Le Tribunal Fédéral confirme la décision cantonale précédente.

Rechtliche Erwägungen

Rappelle de la jurisprudence en lien avec le salut Hitlérien
Le Tribunal fédéral a constaté que l'utilisation publique du «salut hitlérien» pouvait, selon les circonstances et les particularités locales et/ou le cercle des destinataires, remplir les conditions de l'Art. 261bis al. 4 première partie CP. Dans le cas d'espèce (le prévenu avait effectué le salut hitlérien pendant environ 20 secondes au moment où le serment du Grütli, issu de l'oeuvre «Guillaume Tell» de Friedrich von Schiller, allait être récité, à l'occasion d'une manifestation organisée par un parti politique sur la prairie du Grütli), les conditions n'étaient pas réunies (ATF 140 IV 102).

La quenelle
La cour cantonale a retenu qu'un observateur moyen apercevant trois individus, dont le recourant vêtu d'habits noirs, visage et tête cachés, et un militaire en tenue d'assaut, visage en partie camouflé, posant devant la synagogue D., soit un lieu de culte juif notoirement connu à Genève, en effectuant une «quenelle», aura immédiatement pensé à un acte de nature antisémite, tombant sous le coup de l'Art. 261bis al. 4, 1re partie, CP

Les considérations cantonales peuvent être approuvées. Quoique la signification de la «quenelle» puisse varier selon les contextes et les avis, elle est à tout le moins perçue comme un geste obscène et méprisant. Or, à la différence de l'affaire jugée dans l' ATF 140 IV 67 précité, le tiers non prévenu aurait compris que ce message de mépris ne s'adressait pas à une personne déterminée, dans un contexte concret, mais à l'ensemble de la confession juive, représentée par le lieu religieux figurant en arrière-plan. En outre, plus qu'un signe injurieux ordinaire, tel qu'un bras d'honneur, la «quenelle» est empreinte d'une connotation antisémite compte tenu de la polémique qui l'entoure, généralement connue de la population genevoise. Le choix d'une synagogue comme toile de fond tend à confirmer, auprès des tiers, que c'est bien un message antisémite que le geste véhicule en l'espèce, à savoir un message hostile et discriminatoire envers les personnes de confession juive. A cela s'ajoute l'attitude affichée par le recourant et ses comparses, qui, alignés en rang, s'étaient en partie couvert le visage et, pour l'un deux, avait revêtu une tenue militaire. Une telle mise en scène exclut la thèse du recourant selon laquelle il ne fallait y voir qu'un geste "relevant d'un humour potache".
Ainsi, au vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait retenir sans violer le droit fédéral que le message délivré par le recourant était propre, du point de vue d'un observateur moyen non averti, à rabaisser et/ou discriminer le groupe visé d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine. Cette condition de l'Art. 261bis al. 4 première partie CP est donc remplie. (...)

Entscheid

Le Tribunal Fédéral estime qu’au vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait retenir sans violer le droit fédéral que le message délivré par le recourant était propre, du point de vue d'un observateur moyen non averti, à rabaisser et/ou discriminer le groupe visé d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine. Cette condition de l'Art. 261bis al. 4 première partie CP est donc remplie et confirme la décision précédente.