Fall 2017-027N

Injures, lésions corporelles simples, violence ou menace contre les autorités et discrimination raciale en public : « négro »

Genf

Verfahrensgeschichte
2017 2017-027N Le Ministère Public condamne le prévenu.
Juristische Suchbegriffe
Tathandlung / Objektiver Tatbestand Herabsetzung oder Diskriminierung (Abs. 4 Hälfte 1)
Schutzobjekt Schutzobjekt allgemein
Spezialfragen zum Tatbestand keine
Stichwörter
Tätergruppen Privatpersonen
Opfergruppen Schwarze Personen / PoC
Tatmittel Wort
Gesellschaftliches Umfeld Öffentliche Orte
Ideologie Rassismus (Hautfarbe)

Kurzfassung

Selon les faits établis, le prévenu a insulté et agressé les employés d’un établissement à Genève.

Sachverhalt

Le 25 juillet 2014, peu après minuit, le prévenu s'est rendu à la discothèque XY avec des amis. Il a eu une altercation avec un agent de sécurité, qui l'a conduit vers la sortie. Un de ses amis a voulu prendre sa défense mais le portier l'a amené au sol. Une patrouille de gendarmerie passant devant l'établissement, le prévenu les a interpellées. Il est retourné vers l'établissement où le portier l'a amené au sol en tombant avec lui. Le prévenu l'a mordu à un mollet pour se défendre. Ils sont séparés par les gendarmes. Malgré les demandes de ces derniers, le prévenu n'a pas voulu quitter les lieux, considérant n'avoir aucune responsabilité dans cette situation. Les gendarmes l'ont menacé de le conduire au poste s'il ne collaborait pas. Il a alors offert ses mains pour pouvoir être menotté sans heurt. Un des gendarmes présents l'a saisi par les deux biceps et l'a plaqué contre la voiture de service pour le menotter. Il lui a, sans raison, donné des coups de pied dans les jambes pour le faire monter dans la voiture alors que le prévenu n'opposait aucune résistance. Ce dernier a été balloté durant tout le trajet car on ne lui avait pas attaché sa ceinture de sécurité. Il s'est ainsi cogné la tête plusieurs fois contre l'appui-tête lors des freinages et des changements de cap.

Rechtliche Erwägungen

L'article 261 bis alinéa 4 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura publiquement, par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion. Cette norme vise notamment à protéger la dignité que tout homme acquiert dès la naissance et l'égalité entre les êtres humains. A la lumière de cet objectif constitue un abaissement ou une discrimination au sens de cette disposition tous les comportements qui dénient à des membres de groupes humains, en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion, une valeur égale en tant qu'être humain ou des droits de l'homme identiques, ou du moins, qui remettent en question cette égalité. L'art. 261 bis al. 4 1ère moitié CP protège directement la dignité de l'Homme en sa qualité de membre d'une race, d'une ethnie ou d'une religion. En protégeant l'individu du fait de son appartenance à un groupe ethnique ou religieux, la paix publique est indirectement protégée (ATF 133 IV 308 c. 8.2 et les réf. cit.). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour apprécier si une expression relève du droit pénal, il faut se fonder sur le sens qu'un tiers moyen non averti doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Une expression faite publiquement relève de l'art. 261 bis al. 4 1ère moitié CP lorsqu'elle serait comprise par un tiers moyen non averti dans les circonstances d'espèce comme relevant de la discrimination raciale et que le prévenu s'est accommodé du fait que son expression pouvait être interprétée dans ce sens (ATF 133 IV 308 c. 8.5.1). Les circonstances tenant à la personne du prévenu et celles tenant à la personne visée appartiennent aussi aux critères essentiels d'interprétation de l'expression, tout comme les circonstances de l'acte en tant que tel (ATF 133 IV 308 c. 8.8). Dans les expressions comme par exemple « cochon de noir », « yougo de merde » ou « cochon de juif », le rapport avec la race, l'appartenance ethnique ou la religion est évident. De telles expressions tombent dans le champ d'application de l'art. 261 bis al. 4 1ère moitié CP. Elles remplissent l'élément constitutif d'une telle infraction quand la personne concernée est de cette manière rabaissée d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine (ATF 140 IV 67 consid. 2.2.2). Comme indiqué précédemment, les propos tenus par le prévenu à l'encontre des lésés sont établis à satisfaction. Par ailleurs, le terme «négro» est en lien évident avec la race tel que l'entend la jurisprudence, avec une connotation péjorative plus que claire, portant atteinte à la dignité humaine. Le prévenu a manifestement utilisé ce terme dégradant dans le but de rabaisser les lésés alors que plusieurs personnes étaient présentes. Le prévenu sera dès lors reconnu coupable de discrimination raciale (art. 261 bis al. 4 CP)

Entscheid

Le prévenu est reconnu coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis al. 1 CP). Il est condamné à une peine pécuniaire fixée en jours-amende de 180 jours. Le montant du jour-amende est fixé à CHF 100.00. Le prévenu est mis au bénéfice du sursis. Le délai d'épreuve est fixé à 3 ans. Le prévenu est condamné à une amende de CHF 3'600.-.
Le prévenu est condamné à une peine privative de liberté de substitution de 36 jours. La peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Le ministère public renonce à révoquer le sursis accordé le 11 juin 2014. Le prévenu supporte les frais de procédure de CHF 1’225.00.