Fall 2022-075N

Non-entrée en matière concernant l’orientation sexuelle 1

Neuenburg

Verfahrensgeschichte
2022 2022-075N Le ministère public ordonne la non-entrée en matière.
Juristische Suchbegriffe
Tathandlung / Objektiver Tatbestand Art. 261bis StGB / 171c MStG (keine Spezifizierung des Tatbestandes)
Schutzobjekt Sexuelle Orientierung
Spezialfragen zum Tatbestand keine
Stichwörter
Tätergruppen Privatpersonen
Opfergruppen LGBTIQ+
Tatmittel Tätlichkeiten
Gesellschaftliches Umfeld Öffentliche Orte
Ideologie Feindlichkeit gegen LGBTIQ+

Kurzfassung

Le prévenu aurait frappé avec le poing le visage du plaignant.
Le ministère public ordonne la non-entrée en matière concernant les infractions aux art. 177 et 261bis CP.
Le prévenu est par contre retenu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP).

Sachverhalt

Le prévenu aurait frappé avec le poing le visage du plaignant, ce qui a eu pour effet de faire tomber ses lunettes et de les endommager à la hauteur de CHF 367 et lui a provoqué des blessures à la bouche et à la lèvre qui ont saigné, de même que des douleurs à la tête.
Le ministère public ordonne la non-entrée en matière concernant les infractions aux art. 177 et 261bis CP.

Rechtliche Erwägungen

Les injures et les éventuelles discriminations ou incitations à la haine, en raison de l'orientation sexuelle au sens des art. 177 et 261 bis CP ne sont pas retenues. Les propos qui auraient pu être constitutifs d'infractions n'ont pas pu être reproduits par la victime, si bien qu'il n'est pas possible de retenir que son honneur a été bafoué. Au surplus, le ministère public considère (à tort) que l'orientation sexuelle ne fait pas partie des éléments constitutifs de l'infraction de l'Art. 261bis CP qui vise la discrimination raciale. II ne sera donc retenu que les infractions qui ont pu être démontrées par des indices suffisamment probants.

Entscheid

Le ministère public ordonne la non-entrée en matière concernant les infractions aux art. 177 et Art. 261bis CP. Le prévenu est par contre retenu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP).