Fall 2024-013N
Freiburg
Verfahrensgeschichte | ||
---|---|---|
2024 | 2024-013N | Le Ministère public déclare le prévenu coupable de discrimination en raison de l’orientation sexuelle (Art. 261bis, al. 4 CP). |
Juristische Suchbegriffe | |
---|---|
Tathandlung / Objektiver Tatbestand | Herabsetzung oder Diskriminierung (Abs. 4 Hälfte 1) |
Schutzobjekt | Sexuelle Orientierung |
Spezialfragen zum Tatbestand | Öffentlichkeit; Subjektiver Tatbestand |
Stichwörter | |
---|---|
Tätergruppen | Politische Akteure |
Opfergruppen | LGBTIQ+ |
Tatmittel | Schrift |
Gesellschaftliches Umfeld | Medien (inkl. Internet); Soziale Medien |
Ideologie | Feindlichkeit gegen LGBTIQ+ |
A. (l’accusé) a publié sur sa page Facebook le post suivant en référence à la victoire de Nemo, qui se revendique non-binaire, à l’Eurovision : « L’Eurovision ou la dégénérescence d’une société qui n’a plus aucun repère. Que j’ai honte de cette Suisse qui n’est pas la mienne ». En réponse à un commentaire, A. publie encore « Au moins lors des fêtes de lutte suisse, il n’y a que peu de tapettes ». Dans un journal local ayant relaté l’affaire, A. commente ainsi l’affaire : « L’utilisation du mot tapette était une erreur […]. J’ai beaucoup de compassion pour les homosexuels et tous ces gens qui ont une nature pas forcément comme la mienne. J’ai toutefois une vision qui prône la vie et leurs agissements ne me conviennent pas ».
Le Ministère public déclare le prévenu coupable de discrimination en raison de l’orientation sexuelle (Art. 261bis, al. 4 CP).
A. (l’accusé) a publié sur sa page Facebook le post suivant en référence à la victoire de Nemo, qui se revendique non-binaire, à l’Eurovision : « L’Eurovision ou la dégénérescence d’une société qui n’a plus aucun repère. Que j’ai honte de cette Suisse qui n’est pas la mienne ». En réponse à un commentaire, A. publie encore « Au moins lors des fêtes de lutte suisse, il n’y a que peu de tapettes ». Dans un journal local ayant relaté l’affaire – A. étant député – A. commente ainsi l’affaire : « L’utilisation du mot tapette était une erreur. Néanmoins, lorsque je vois tous les commentaires sur cette victoire de l’Eurovision, je vois bien le malaise profond de toute une partie de la population, qui est le mien également (…) Je le répète : j’ai eu tort d’utiliser ces mots sur les réseaux sociaux, ce n’était pas forcément digne d’un chrétien (…) Je déplore toutefois que l’on ne puisse plus rien dire de nos jours. J’ai beaucoup de compassion pour les homosexuels et tous ces gens qui ont une nature pas forcément comme la mienne. J’ai toutefois une vision qui prône la vie et leurs agissements ne me conviennent pas ».
Le Ministère public rappelle tout d’abord que le terme « tapette » est une insulte à caractère homophobe désignant un homosexuel, insinuant que la personne manque de virilité. L’insulte est ainsi considérée comme homophobe, peu importe l’orientation sexuelle de la personne ciblée. Bien que pouvant paraître « légère », elle reste stigmatisante et participe à la discrimination de la communauté homosexuelle en insinuant qu’une différence systématique de « virilité » existe, et que cette différence fait des personnes concernées des « êtres méprisables ».
Le Ministère public affirme également le caractère public de l’infraction au vu du nombre « d’amis » Facebook de A. (plus de 1'300).
Le caractère subjectif est également retenu, A. affirmant lors de l’audition qu’il a désigné une catégorie de gens qu’il oppose aux personnes qui fréquentent les fêtes de lutte, des « paysans, des agriculteurs, des bûcherons, des laitiers, gens bien bâtis qui ont de la prestance et qui dégagent une impression de force […] ». La volonté de désigner « des personnes de seconde classe » est ainsi retenue.
Le Ministère public déclare le prévenu coupable de discrimination en raison de l’orientation sexuelle (Art. 261bis, al. 4 CP).
Le Ministère public condamne le prévenu à une peine pécuniaire avec sursis de 30 jours-amende à CHF 80.- le jour, paiement d’une amende de CHF 300.- ainsi qu’au paiement des frais de procédure.