Cas 2002-037N
Neuchâtel
| Historique de la procédure | ||
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| 2002 | 2002-037N | L’autorité de poursuite compétente reconnait la prévenue coupable de discrimination raciale. |
| Critères de recherche juridiques | |
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| Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs) |
| Objet de protection | |
| Questions spécifiques sur l'élément constitutif | |
| Mots-clés | |
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| Auteurs | Particuliers |
| Victimes | Aucune indication sur la victime |
| Moyens utilisés | Déclarations orales; Voies de fait |
| Environnement social | Lieux publics |
| Idéologie | Aucune indication sur l'idéologie |
La prévenue, qui était sous l'influence de l'alcool, s'en est prise sans motif à X. et à son petit-fils, qui attendaient le bus. L’autorité de poursuite compétente reconnait la prévenue coupable de discrimination raciale et condamne la prévenue à 20 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant 3 ans, et aux frais de la cause, arrêtés à Fr. 400.-.
La prévenue, qui était sous l'influence de l'alcool, s'en est prise sans motif à X. et à son petit-fils, qui attendaient le bus. Elle les a injuriés, tenant notamment des propos racistes. Elle a frappé X. à plusieurs reprises, puis a encore frappé Y., qui était venue voir ce qui se passait. Elle a aussi craché sur les deux susnommées.
L’autorité de poursuite compétente reconnait la prévenue coupable de discrimination raciale et condamne la prévenue à 20 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant 3 ans, et aux frais de la cause, arrêtés à Fr. 400.-.