Cas 2012-040N

Ordonnance pénale et ordonnance non entrée en matière

Neuchâtel

Historique de la procédure
2012 2012-040N L’autorité de poursuite pénale compétente prononce la non-entrée en matière.
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs)
Objet de protection
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Aucune indication sur l'auteur
Victimes Aucune indication sur la victime
Moyens utilisés Aucune indication sur les moyens utilisés
Environnement social Aucune indication sur l'environnement social
Idéologie Aucune indication sur l'idéologie

En fait / faits

Les injures ne seront pas retenues, en raison d'une erreur sur les faits au sens de l'article 13 du code pénal à retenir en faveur de la prévenue qui a cru être injuriée par X. et de l'application de l'article 177 al. 3 CP qui permet d'exempter de toute peine le délinquant qui répond à une injure par une injure. Il en va de même des voies de fait et de la discrimination raciale au sens des articles 126 et 261 bis CP, les éléments constitutifs de ces infractions n'étant pas réunis.
Par contre, il est retenu que la prévenue a alarmé les trois plaignants en indiquant qu'elle allait les taper. Elle a aussi endommagé le t-shirt Y. en le déchirant, ce qui constitue un dommage à la propriété.

Décision

L’autorité de poursuite pénale compétente condamne la prévenue à 20 jours-amende à CHF 10.- (soit CHF 200.- au total) sans sursis. En plus, l’autorité de poursuite pénale compétente prononce la non-entrée en matière relative aux injures, aux voies de fait et à la discrimination raciale.