Cas 2012-040N
Neuchâtel
Historique de la procédure | ||
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2012 | 2012-040N | L’autorité de poursuite pénale compétente prononce la non-entrée en matière. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs) |
Objet de protection | |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Aucune indication sur l'auteur |
Victimes | Aucune indication sur la victime |
Moyens utilisés | Aucune indication sur les moyens utilisés |
Environnement social | Aucune indication sur l'environnement social |
Idéologie | Aucune indication sur l'idéologie |
Les injures ne seront pas retenues, en raison d'une erreur sur les faits au sens de l'article 13 du code pénal à retenir en faveur de la prévenue qui a cru être injuriée par X. et de l'application de l'article 177 al. 3 CP qui permet d'exempter de toute peine le délinquant qui répond à une injure par une injure. Il en va de même des voies de fait et de la discrimination raciale au sens des articles 126 et 261 bis CP, les éléments constitutifs de ces infractions n'étant pas réunis.
Par contre, il est retenu que la prévenue a alarmé les trois plaignants en indiquant qu'elle allait les taper. Elle a aussi endommagé le t-shirt Y. en le déchirant, ce qui constitue un dommage à la propriété.
L’autorité de poursuite pénale compétente condamne la prévenue à 20 jours-amende à CHF 10.- (soit CHF 200.- au total) sans sursis. En plus, l’autorité de poursuite pénale compétente prononce la non-entrée en matière relative aux injures, aux voies de fait et à la discrimination raciale.