Cas 2015-050N

Versions contradictoires des faits - non-entrée en matière

Neuchâtel

Historique de la procédure
2015 2015-050N Le Ministère public ordonne une non-entrée en matière.
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase)
Objet de protection
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Aucune indication sur la victime
Moyens utilisés Déclarations orales
Environnement social Voisinage
Idéologie Aucune indication sur l'idéologie

Synthèse

La plaignante accuse le prévenu, le concierge de l’immeuble, d’avoir proféré des injures à caractère raciste (art. 261bis CP) à son encontre. Sous réserve d’une voisine qui aurait été témoin de la réaction disproportionnée de la plaignante, le Ministère public constate que l’établissement des faits ne repose en l’état que sur les déclarations contradictoires de la plaignante et du prévenu. Considérant l’absence totale de preuves ou de faisceau d’indices suffisants à verser au dossier, il est convaincu que si le prévenu devait être renvoyé devant le tribunal pour jugement, il serait indubitablement acquitté. Le Ministère public ne voit en outre aucun autre acte d’enquête qui pourrait permettre de départager les versions contradictoires de la plaignante et du prévenu. En conséquence, il décide de ne pas donner suite à la procédure.

En fait / faits

La plaignante accuse le prévenu, le concierge de l’immeuble, d’avoir proféré des injures à caractère raciste (art. 261bis CP) à son encontre. Ce dernier conteste vivement ces accusations. Il explique qu’il y a simplement eu une altercation concernant des chaussures mal rangées dans le couloir et se dit choqué de la tournure prise par les événements. Il déclare avoir été lui-même injurié à plusieurs reprises par la plaignante.

Décision

Le Ministère public ordonne une non-entrée en matière, car la plaignante et le prévenu ont des versions des faits contradictoires, qui ne peuvent être départagées. Les éléments constitutifs de l’art. 261bis CP ne sont manifestement pas réunis.