Cas 1997-025N
Vaud
| Historique de la procédure | ||
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| 1997 | 1997-025N | L'autorité de poursuite compétente acquitte l'accusé. |
| Critères de recherche juridiques | |
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| Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs) |
| Objet de protection | |
| Questions spécifiques sur l'élément constitutif | |
| Mots-clés | |
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| Auteurs | Particuliers |
| Victimes | Aucune indication sur la victime |
| Moyens utilisés | Déclarations orales |
| Environnement social | Voisinage |
| Idéologie | Autres idéologies |
L'accusé et le plaignant habitent dans le même immeuble. Ils ont vécu en harmonie jusqu'en juillet 1996. A cette époque-là, les relations entre les parties se sont détériorées. En octobre 1996, l'accusé a notifié une résiliation de bail au plaignant. Lors de la séance devant la Commission de conciliation qui a eu lieu en décembre 1996, et alors que le représentant d'une association de locataires prétendait que l'accusé était raciste, celui-ci a répondu: " Je vais devenir raciste ".
L'autorité de poursuite considère " qu'en effet, les conditions objectives et subjectives de l'infraction de discrimination raciale ne sont à l'évidence pas remplies, a fortiori si l'on tient compte du contexte dans lequel l'affirmation 'je vais devenir raciste' a été proférée " (Cons. 2).
L'autorité de poursuite compétente acquitte l'accusé.