Cas 1997-029N
Vaud
Historique de la procédure | ||
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1997 | 1997-029N | L'autorité de poursuite compétente refuse de suivre à la plainte. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Incitation à la haine et à la discrimination (al. 1); Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
Objet de protection | |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif | Publiquement (en public) |
Mots-clés | |
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Auteurs | Auteurs inconnus |
Victimes | Juifs |
Moyens utilisés | Déclarations orales |
Environnement social | Lieux publics |
Idéologie | Antisémitisme |
Le plaignant a déposé une plainte contre inconnu pour discrimination raciale. Un conducteur d'un véhicule non identifié a crié " Juif " en passant à sa hauteur. Le plaignant, accompagné de son père et de son fils, sortait de la synagogue. Ils portaient la kippa.
L'autorité de poursuite affirme " [...] que le mot 'Juif' prononcé seul, sans qualificatif méprisant ne peut être considéré comme un terme injurieux, [...], que s'agissant du délit de discrimination raciale, celui-ci n'est pas réalisé en l'espèce non plus, qu'en effet, le plaignant, son père et son fils étaient seuls dans la rue le soir en question, que l'automobiliste s'est adressé à eux directement et non pas à un groupe de personnes, qu'il n'a incité personne à les haïr et ne les a pas dénigrés publiquement en raison de leur appartenance religieuse notamment [...] " (p. 1).
L'autorité de poursuite refuse de suivre à la plainte.
L'autorité de poursuite compétente refuse de suivre à la plainte.