Cas 1997-029N

Le conducteur d'un véhicule crie «Juif» en passant

Vaud

Historique de la procédure
1997 1997-029N L'autorité de poursuite compétente refuse de suivre à la plainte.
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Incitation à la haine et à la discrimination (al. 1);
Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase)
Objet de protection
Questions spécifiques sur l'élément constitutif Publiquement (en public)
Mots-clés
Auteurs Auteurs inconnus
Victimes Juifs
Moyens utilisés Déclarations orales
Environnement social Lieux publics
Idéologie Antisémitisme

Synthèse

Le plaignant a déposé une plainte contre inconnu pour discrimination raciale. Un conducteur d'un véhicule non identifié a crié " Juif " en passant à sa hauteur. Le plaignant, accompagné de son père et de son fils, sortait de la synagogue. Ils portaient la kippa.

L'autorité de poursuite affirme " [...] que le mot 'Juif' prononcé seul, sans qualificatif méprisant ne peut être considéré comme un terme injurieux, [...], que s'agissant du délit de discrimination raciale, celui-ci n'est pas réalisé en l'espèce non plus, qu'en effet, le plaignant, son père et son fils étaient seuls dans la rue le soir en question, que l'automobiliste s'est adressé à eux directement et non pas à un groupe de personnes, qu'il n'a incité personne à les haïr et ne les a pas dénigrés publiquement en raison de leur appartenance religieuse notamment [...] " (p. 1).

L'autorité de poursuite refuse de suivre à la plainte.

Décision

L'autorité de poursuite compétente refuse de suivre à la plainte.