Cas 2007-002N
Vaud
Historique de la procédure | ||
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2007 | 2007-002N | L'autorité de poursuite compétente condamne l'accusé. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
Objet de protection | |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Etrangers et membres d'autres ethnies |
Moyens utilisés | Déclarations orales; Voies de fait; Gestes |
Environnement social | Lieux publics |
Idéologie | Racisme (nationalité / origine) |
L'inculpé a insulté plusieurs fois les deux fils (mineurs) des plaignants. La première fois, il les a insultés dans un bar en les traitant notamment de «sale race de suisses», «fils de pute», «enfoirés» et «salopards». Suite à cela il les a empoignés et frappés. Il les a également menacés en déclarant qu'il allait les dépouiller, que sa lame de couteau les attendait pour les transpercer.
Le médecin consulté suite à ces faits par l'une des victimes a diagnostiqué plusieurs blessures. Les pères des victimes mineures ont déposé plainte une première fois. Quelques jours plus tard, l'inculpé a une nouvelle fois abordé les garçons en leur demandant pour quels motifs ils avaient déposé plainte contre lui. Il les a traités de «fils de pute» et leur a fait savoir qu'il allait leur «casser la gueule». Suite à cet événement, les parents des victimes ont déposé un deuxième recours.
Quelques mois plus tard, l'accusé a attaqué des agents de police dans le cadre d'une enquête. L'un des deux policiers a dû faire usage de son spray au poivre pour se défendre.
L'autorité de poursuite condamne l'inculpé à trois mois d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans, à CHF 400.- d'amende et au paiement des frais de la cause pour lésions corporelles simples, voies de fait, injures, menaces, discrimination raciale et pour violence envers les autorités policières.
L'autorité de poursuite constate que l'inculpé s'est rendu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 CP, ch. 1, al. 1), de voies de fait (art. 126 CP, al. 1), d'injures (art. 177 CP, al. 1), de menaces (art. 180 CP, al. 1), de discrimination raciale (Art. 261bis CP, al. 4), et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP, ch. 1).
Le casier judicaire de l'inculpé est vierge et ce dernier n'est pas défavorablement connu des services de police de sa région. Une peine d'emprisonnement avec sursis, les conditions objectives et subjectives quant à son octroi étant réalisées, ainsi qu'une amende infligée à titre de sanction immédiate paraissent adéquates afin de réprimer le comportement de l'inculpé. Vu la récidive en cours d'enquête, le sursis octroyé sera toutefois de longue durée.
L'autorité de poursuite condamne l'inculpé à trois mois d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans, à CHF 400.- d'amende et au paiement des frais de la cause pour lésions corporelles simples, voies de fait, injures, menaces, discrimination raciale et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.