Cas 2013-037N
Neuchâtel
Historique de la procédure | ||
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2013 | 2013-037N | L’autorité de poursuite pénale compétente ordonne une non-entrée en matière. |
Critères de recherche juridiques | |
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Autorité/Instance | Autorité de poursuite compétente |
Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
Objet de protection | |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif | Bien juridique protégé |
Mots-clés | |
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Auteurs | Aucune indication sur l'auteur |
Victimes | Etrangers et membres d'autres ethnies |
Moyens utilisés | Déclarations orales |
Environnement social | Aucune indication sur l'environnement social |
Idéologie | Racisme (nationalité / origine) |
Le plaignant a déposé plainte pénale contre le prévenu pour injures et discrimination raciale. S’agissant des injures, l’autorité de poursuite pénale compétente constate que le plaignant n’a pas précisé les termes injurieux dont il aurait été victime. Par ailleurs, le prévenu conteste formellement avoir fait un doigt ou un bras d’honneur au plaignant.
Concernant la prévention de discrimination raciale, le plaignant a indiqué, lors de son audition par la police, que le prévenu lui avait dit « va chez toi, iranien, tout le monde te connaît comme iranien, va chez toi. Je connais tous les iraniens, va chez toi ». Le prévenu a contesté cette version des faits. Il a précisé avoir dit « en Iran on travaille comme ça mais en Suisse on travaille autrement ». L’autorité de poursuite pénale compétente considère qu’aucune des deux versions ne permet de conclure que le prévenu se serait rendu coupable de discrimination raciale, puisqu’il s’agit selon elle davantage d’un jugement de valeur, certes négatif, n’atteignant cependant pas le seuil de gravité exigé par la loi pour être sanctionné sur la base de l’art. 261bis CP.
Au vu des conditions exposés plus haut, l’autorité de poursuite pénale compétente considère que les préventions doivent être abandonnées.
L’autorité de poursuite pénale compétente ordonne la non-entrée en matière dans la cause, les éléments constitutifs des délits incriminés n’étant pas réunis. Les frais sont laissés à charge de l’Etat.